nach: Revue Archéologique, Cinquième Série, t. 12 (JUILLET-DÉCEMBRE 1920), S. 130-140.
Loi tunisienne sur les antiquités.
Le Jorunal officiel tunisien du 18 février 1920 publie le décret suivant, dont il n’est pas inutile de reproduire le texte intégral.
Des ruines et antiquités en général.
ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, toutes ruines antiques et toutes antiquités immobilières ou mobilières qu’on sait exister actuellement ou qu’on découvrira par la suite sur toute l’étendue du territoire tunisien, tant dans le domaine de l’Etat et des Municipalités que dans les biens appartenant à des particuliers ou à des collectivités, sont la propriété de l’Etat tunisien.
Il en est de même des antiquités découvertes en mer à moins de deux myriamètres des côtes tunisiennes.
ART. 2. — Sont visés par le présent décret tous les produits de l’industrie humaine dont on ne peut prouver qu’ils appartiennent à une époque postérieure à la conquête arabe.
ART. 3. — Ne sont pas compris dans l’article 1er du présent décret et dès lors sont susceptibles d’être la propriété de particuliers :
1° Les objets mobiliers que leurs détenteurs prouvent avoir importés d’autres pays ;
2° Les objets mobiliers que leurs détenteurs prouvent avoir acquis de bonne foi antérieurement à la promulgation du présent décret ;
3° Les objets mobiliers à la propriété desquels l’Etat a expressément renoncé en vertu de l’article 30 ;
4° Les objets mobiliers achetés dans la salle de vente du musée du Bardo ou attribués à un particulier à titre d’échange par le Directeur du Service des Antiquités et Arts.
La vente et l’achat des objets spécifiés au présent article n’est licite que dans les conditions indiquées aux articles 39 et suivants.
TITRE II
De l’expropriation et des zones de protection.
ART. 4. — Si l’Etat juge utile de prendre possession de terrains contenant des ruines ou vestiges antiques, ces terrains sont expropriés conformément aux décrets en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation, il n’est tenu aucun compte de l’existence des ruines ou antiquités se trouvant sur ou dans le terrain exproprié.
ART. 5. — Il peut être établi pour la protection de ruines particulièrement importantes des zones où il est interdit de construire et dans certains cas de planter. Des décrets spéciaux interviennent pour déterminer les conditions dans lesquelles chaque zone est établie.
TITRE III
De la conservation des ruines et antiquités.
ART. 6. — Le Directeur du Service des Antiquités et Arts a le droit de faire exécuter tous travaux qu’il juge utiles dans les ruines ou monuments antiques, à quelque moment que ce soit. Il peut en tout temps faire inspecter ces ruines ou monuments par des agents de son Service.
ART. 7. — Si les travaux prévus à l’article 6 causent un dommage au propriétaire du terrain où l’édifice est situé, une indemnité lui est allouée. Le chiffre de cette indemnité, s’il ne peut être établi à l’amiable, est fixé par les autorités judiciaires compétentes.
ART. 8. — Celui qui s’oppose soit aux travaux, soit à l’inspection prévus à l’article 6, est passible d’une amende de cinquante à cinq cents francs.
ART. 9. — Il est interdit de détruire ou d’endommager les constructions antiques, d’effectuer, à leur proximité, des travaux qui, directement ou indirectement, en compromettraient la solidité, d’exhausser un mur antique, d’appliquer ou d’appuyer contre lui aucun ouvrage.
De même il est interdit à quiconque, fût-il le propriétaire du terrain où se trouvent les ruines, d’accomplir aucun travail visant à l’utilisation des constructions antiques. Exception est faite pour les réservoirs d’eau, citernes, aqueducs et puits, sous la réserve qu’ils soient rendus à leur destination primitive.
Dans les édifices où des aménagements ont été effectués antérieurement au présent décret, aucune modification ne peut avoir lieu.
Les interdictions prévues au présent article s’appliquent aux galeries et chambres creusées à l’époque antique.
ART. 10. — Toute infraction à l’article 9 du présent décret est passible :
1° D’une amende de mille à cinq mille francs quand il s’agit d’édifices classés comme monuments historiques ;
2° D’une amende de cinq cents à deux mille francs dans tous les autres cas.
Le délinquant est de plus condamné à payer à l’État le montant du dommage causé.
ART. 11. — Il est interdit d’utiliser, même sans travaux spéciaux, les constructions antiques comme habitations, magasins, écuries, parcs à bestiaux, dépôts de déblais, de décombres ou d’immondices, cimetières.
Par exception, lorsqu’un édifice antique a servi d’une façon continue soit d’habitation, soit d’écurie, soit de magasin, pendant les dix années qui ont précédé le présent décret, ceux qui l’occupent actuellement et les ayants droit de ceux-ci peuvent continuer à l’utiliser de la même façon que précédemment.
ART. 12. — Si un mur antique dépasse dans une de ses parties le niveau du sol moderne d’au moins deux mètres, il est interdit de faire des constructions, de creuser des excavations, de déposer des déblais ou immondices, de planter des arbres ou arbustes à moins de deux mètres de ce mur.
Il est interdit d’établir des fours à chaux à moins de cent mètres des monuments et ruines antiques.
ART. 13. — Toute infraction à l’article 12 du présent décret est passible d’une amende de cinquante à deux cents francs. Le délinquant est en outre condamné à remettre les lieux en l’état primitif.
ART. 14. — Sauf le cas prévu à l’article 15, il est interdit de s’approprier, de vendre, d’acheter ou d’utiliser, pour quelques travaux que ce soit, des matériaux appartenant ou ayant appartenu à ces constructions antiques.
La tentative est punissable.
ART. 15. — Par exception, le Directeur du Service des Antiquités et Arts peut autoriser dans certains cas l’utilisation de pierres roulantes, ayant appartenu à des constructions antiques.
Pour obtenir cette autorisation, le requérant doit adresser une demande contenant ses noms, prénoms, profession et domicile, l’indication de la localité où e travail sera effectué, la quantité approximative de matériaux qu’il se propose d’utiliser.
Le bénéficiaire de l’autorisation doit verser, à titre de fonds de concours pour l’entretien des monuments historiques, une indemnité dont le montant est fixé par le Directeur du Service des Antiquités et Arts ; il doit en outre assumer les frais de surveillance nécessités par l’opération. Il doit se conformer aux prescriptions des articles 28 et 29, mais il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 30.
ART. 16. — Toute infraction à l’article 14 du présent décret est passible d’une amende de cinq cents à deux mille francs.
Le délinquant est, de plus, condamné à payer à l’État le montant du dommage causé et à lui verser une somme équivalente aux bénéfices indûment réalisés.
ART. 17. — En cas de récidive, le délinquant est condamné, en dehors de l’amende et des indemnités prévues à l’article 16, à un emprisonnement d’un à six mois.
ART. 18. — Il est interdit de détruire, mutiler ou endommager :
1° Les figures ou inscriptions, soit peintes soit gravées ;
2° Les mosaïques ;
3° Les reliefs, bustes, statues ou statuettes en quelque matière qu’ils soient et les fragments qui en proviennent ;
4° Les colonnes et tous fragments architecturaux présentant une mouluration ou une ornementation sculptée.
La tentative est punissable.
Sauf le cas prévu à l’article 28, le déplacement des antiquités qui viennent d’être énumérées est illicite s’il n’a pas été autorisé par le Directeur du Service des Antiquités et Arts.
ART. 19. — Il est interdit de détruire, mutiler ou endommager tous objets antiques en métal, terre cuite, verre, bois, os, ivoire, ainsi que ceux en pierre dure.
ART. 20. — Toute contravention aux dispositions des articles 18 et 19 est passible :
1° D’une amende de cinq cents à deux mille francs quand il s’agira d’antiquités classées comme monuments historiques ou provenant d’édifices classés comme monuments historiques :
2° D’une amende de cinquante à mille francs dans tous les autres cas.
Le délinquant est, de plus, en cas de destruction ou de mutilation, condamné à rembourser à l’État la valeur de l’objet détruit ou mutilé.
ART. 21. — En cas de récidive, le délinquant est condamné, en dehors de l’amende et des indemnités prévues à l’article 20, à un emprisonnement de quinze jours à un mois.
ART. 22. — Il est interdit de faire des enduits, crépis ou peintures, de tracer ou de graver quelque inscription, figure ou signe que ce soit, d’une part sur les ruines antiques, d’autre part sur les antiquités indiquées à l’article 18. L’affichage sur les unes et sur les autres est également interdit.
ART. 23. — Toute infraction à l’article 22 est passible d’une amende de cinquante à cent francs.
Le délinquant est en outre condamné à payer les frais qu’entraîne la réparation du dommage causé.
ART 24. — Le Directeur du Service des Antiquités et Arts a le droit, toutes les fois qu’il le juge utile, de faire transporter dans les musées ou autres édifices publics les antiquités découvertes ou à découvrir, à l’exception des objets mobiliers indiqués à l’article 3.
ART. 25. — Celui qui s’oppose au transport prévu à l’article 24 est passible d’une amende de cinquante à cinq Cents francs.
ART. 26. — Certaines antiquités peuvent être laissées en dépôt chez les particuliers, Ceux-ci doivent les prémunir de toute détérioration, ne peuvent les déplacer sans une autorisation écrite du Directeur des Antiquités et Arts et sont tenus de les présenter à toute réquisition des agents de ce Service.
ART. 27. — Celui qui, de ce requis par les agents du Service des Antiquités et Arts, ne peut pas présenter les objets à lui confiés dans les conditions indiquées à l’article 26, est passible d’une amende de cent à mille francs, à moins qu’il ne puisse prouver que les objets lui ont été soustraits sans qu’il y ait négligence de sa part.
Le délinquant est, de plus, condamné à rembourser à l’État la valeur des objets.
TITRE IV
De la découverte fortuite des antiquités.
ART. 28. — Celui qui a trouvé un objet antique sur ou dans un terrain quelconque, ou bien dans les eaux tunisiennes, est tenu, sous réserves du cas où il serait bénéficiaire d’un permis de fouilles, de le remettre dans un délai de quinze jours soit à un agent du Service des Antiquités et Arts, soit aux autorités administratives les plus proches. Il lui est délivré un reçu constatant cette remise et l’objet est transmis au plus tôt au siège du Service des Antiquités et Arts, à Tunis.
ART. 29. En cas de découverte d’un trésor de monnaies, remise en doit être faite dans un délai de cinq jours. Est estimée trésor de monnaies toute trouvaille comprenant un minimun[sic!] de dix pièces.
ART. 30. — Celui qui, n’étant pas porteur d’un permis de fouilles, se conforme aux prescriptions des articles 28 ou 29, reçoit, à titre de prime, le quart des objets trouvés. Si le Directeur du Service des Antiquités et Arts estime opportun de conserver les objets constituant ce quart, l’inventeur reçoit en argent la valeur de ces objets ; si les antiquités ne sont pas partageables, l’inventeur reçoit de même en argent le quart de leur valeur. A défaut d’entente sur le partage ou l’évaluation, la solution du litige est confiée à l’un des conservateurs des musées de la Régence choisi par l’inventeur.
ART. 31. — Celui qui, ayant découvert un objet antique, n’en avise pas le Directeur du Service des Antiquités et Arts est passible d’une amende de cinquante à mille francs ; en cas de découverte d’un trésor, l’amende peut être élevée à cinq mille francs.
En outre, le délinquant ne peut bénéficier des prescriptions contenues dans l’article 30 du pésent[sic!] décret.
ART. 32. — L’antiquité qui a fait l’objet de la contravention prévue à l’art. 31 est saisie en quelques mains qu’elle se trouve par les agents du Service des Antiquités et Arts, par les agents de police ou la gendarmerie ou, à leur défaut, par les autorités locales.
L’objet antique saisi doit être remis ou envoyé au siège du Service des Antiquités et Arts. Au cas où il a été vendu, donné ou échangé, il ne peut pas être revendiqué par son détenteur, sauf recours de celui-ci contre l’auteur de la contravention.
Si l’objet antique ne peut pas être retrouvé, l’auteur de la contravention est condamné, en sus de l’amende prévue à l’article 31, à rembourser à l’État la valeur de l’objet antique.
TITRE V
Des fouilles
ART. 33. — Nul ne peut opérer de sondages, fouilles ou déblaiements à l’effet de rechercher des antiquités, même dans un terrain lui appartenant, sans une autorisation que seul le Directeur du Service des Antiquités et Arts peut accorder ou refuser.
ART. 34. — Toute demande d’autorisation est adressée au Directeur du Service des Antiquités et Arts. Elle doit contenir :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ;
2° L’indication de la localité où le requérant se propose de faire des fouilles ;
3° L’engagement du requérant de remettre à l’un des musées de la Régence tous objets qu’il viendrait à découvrir.
Elle doit être accompagnée de pièces prouvant, sans contestation possible, le consentement aux travaux projetés de tous ceux qui, soit comme propriétaires, dévolutaires, locataires, métayers, soit comme représentants de l’État, de municipalités ou de collectivités, ont la propriété, la jouissance ou la gestion des terrains que le requérant désire fouiller.
ART. 35. — Le permis de fouilles qui est détaché d’un registre à souche indique les nom, prénoms, profession et domicile de la personne qui est autorisée à pratiquer des fouilles, la localité où les fouilles peuvent être effectuées, le delai[sic!] durant lequel le permis est valable.
Un permis ne peut concerner qu’une seule localité ; sa validité n’excède jamais une période de six mois ; une même personne ne peut être titulaire à là fois de plus de deux permis.
ART. 36. — Tout permis de fouilles peut être à toute époque annulé par une simple lettre recommandée du Directeur du Service des Antiquités et Arts au bénéficiaire du permis. Cette mesure est prise en particulier toutes les fois que la surveillance exercée par le bénéficiaire sur les fouilles auxquelles il a été autorisé est jugée insuffisante par le Directeur du service des Antiquités et Arts.
ART 37. — Tous les objets trouvés doivent être remis, à l’issue des fouilles, au Directeur du Service des Antiquités et Arts, sans que les fouilleurs puissent prétendre aux avantages accordés aux inventeurs par l’article 30.
En outre le titulaire du permis doit adresser au Directeur des Antiquités UN rapport exposant les résultats de ses fouilles.
ART. 38. — Si une fouille est entreprise sans autorisation, ou continuée alors que l’autorisation de fouiller a été retirée dans la forme prévue à l’article 36, les objets qu’elle a produits sont saisis et confisqués au profit des musées de la Régence. L’auteur de la fouille est en outre passible d’une amende de cent à mille francs.
TITRE VI
De la vente des objets antiques
ART. 39. — En dehors du cas prévu à l’article 40, les objets dont il est question sous l’article 3 ne peuvent être achetés ou vendus que dans la salle de vente du musée du Bardo ou dans les boutiques déclarées conformément à l’article 42.
ART. 40. — Les objets dont il est question sous l’article 3 peuvent être vendus aux enchères :
1° Dans le cas où ils sont compris parmi les meubles d’une succession dont la licitation a été reconnue nécessaire ;
2° Dans le cas de vente par autorité de justice.
ART. 41. — En dehors du cas prévu à l’article 40, il ne peut être vendu d’objets antiques que :
1° Par le musée du Bardo ;
2° Par les marchands d’antiquités ayant fait ou renouvelé la déclaration prévue à l’article 42 et par les employés de ces marchands agissant au nom de ceux-ci ;
3° Par les personnes ayant obtenu le certificat prévu à l’article 51.
ART. 42. — Les marchands d’antiquités déjà pourvus de magasins au moment de la promulgation du présent décret doivent, dans le mois qui suivra cette promulgation, adresser au Directeur du Service des Antiquités et Arts une déclaration sur papier libre portant la signature légalisée du commerçant et contenant :
1° Ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile ;
2° La situation exacte du magasin où il exerce son commerce.
Est seule valable la déclaration faite par le commerçant qui a mis des antiquités en vente dans son magasin pendant le mois qui a précédé la promulgation du présent décret.
ART. 43. — La déclaration prévue à l’article 42 doit être renouvelée chaque année dans les dix premiers jours de décembre. En cas de non renouvellement de la déclaration, le marchand d’antiquités est considéré comme ayant définitivement renoncé à son commerce et toute déclaration qu’il ferait postérieurement ne pourrait être admise.
ART. 44. — Un marchand ne peut exercer le commerce des antiquité[sic!] que dans un seul magasin.
En cas d’association, les noms des associés doivent figurer sur une même déclaration et celle-ci ne pourra concerner qu’un seul magasin.
ART. 45. — Tout changement de boutique doit être notifié par écrit au Directeur du Service des Antiquités et Arts, dans un délai d’au moins dix jours avant l’ouverture du nouveau magasin.
ART. 46. — Lorsque le commerçant qui a fait la déclaration prévue à l’article 42 veut se substituer une autre personne, il doit, dans un délai d’au moins dix jours avant la date fixée pour cette substitution, prévenir par écrit le Directeur du Service des Antiquités et Arts et lui adresser une déclaration signée de la personne qui sera substituée et conforme aux prescriptions de l’article 42.
ART. 47.— En cas de décès d’un commerçant ayant fait la déclaration, les héritiers doivent faire, dans le délai d’un mois à partir du jour du décès, une déclaration conforme aux prescriptions de l’article 42.
Faute de cette déclaration, ils sont considérés comme ayant renoncé au commerce des antiquités.
La déclaration doit être accompagnée du récépissé accordé au défunt et le commerce des antiquités ne peut être repris qu’après délivrance du nouvel accusé de réception.
ART. 48. — Tout marchand d’antiquités qui a été condamné pour infraction au présent décret ne peut valablement ni renouveler la déclaration prévue à l’article 42, ni bénéficier des dispositions prévues à l’article 46. Les héritiers du marchand d’antiquités qui a été condamné pour infraction au présent décret ne peuvent, valablement, faire la déclaration prévue à l’article 47.
ART. 49. — Tout marchand d’antiquités qui est sous le coup de poursuites ou poursuivi pour infraction au présent décret, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 46 pendant la période qui s’étend entre la constatation de l’infraction et l’issue des poursuites.
ART. 50. — Les déclarations prévues aux articles 42, 43, 44, 45, 46, 47 donnent lieu de la part du Directeur du Service des Antiquités et Arts à des récépissés détachés d’un registre à souche; le dernier en date de ces récépissés doit être présenté par le commerçant à toute réquisition.
Il ne peut être délivré de récépissé :
1° Pour une déclaration qui ne serait pas faite dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 ou renouvelée dans le délai prévu par les articles 43 et 47 ;
2° Dans les cas prévus aux articles 48, 49 et 56.
ART. 51. — Un marchand d’antiquités ne peut acheter les objets dont il est question sous l’article 3 que s’ils sont accompagnés d’un certificat délivré par le Directeur du Service des Antiquités et Arts et détaché d’un registre à souche.
ART. 52. — La délivrance du certificat a lieu dans les conditions suivantes :
1° Pour les objets importés, leur détenteur doit, en les présentant à un agent du Service des Antiquités et Arts, produire à l’appui de sa demande une pièce établissant qu’ils proviennent d’un pays autre que la Tunisie ;
2° Pour les objets acquis de bonne foi antérieurement au présent décret, leur détenteur doit, dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, présenter les objets à un agent du Service des Antiquités et Arts et lui remettre une déclaration signée contenant une description sommaire de ces objets ;
3° Pour les objets à la propriété desquels l’État a renoncé en vertu de l’article 30, leur détenteur reçoit le certificat le jour où les objets lui sont abandonnés ;
4° Pour les objets achetés au musée du Bardo ou attribués à un particulier à titre d’échange par le Directeur du Service des Antiquités et Arts, le certificat est remis au moment de l’achat ou de l’échange ;
5° Pour les objets achetés eu vente publique dans les conditions indiquées sous l’article 49, l’acquéreur qui veut se réserver la possibilité de les aliéner doit les présenter, dans le mois qui suivra la vente publique, à un agent du Service des Antiquités et Arts et produire, à l’appui de sa demande, une pièce établissant les conditions dans lesquelles l’achat a été effectué ;
6° Pour les objets achetés dans une des boutiques déclarées conformément à l’article 42, l’acquéreur qui veut les aliéner dans les conditions spécifiées à l’article 39 doit les présenter à un agent du Service des Antiquités et Arts et produire, à l’appui de sa demande, une déclaration du marchand chez qui l’achat a été effectué : cette déclaration doit comporter une description sommaire de l’objet et l’indication de la date de l’achat.
ART. 53. — Tout marchand doit tenir un registre où il inscrit jour par jour, en assignant à chacune un numéro d’ordre différent, toutes les antiquités venues en sa possession.
Ce registre doit mentionner pour chaque objet :
1° Ses dimensions, matière, couleur, forme, décoration, état de conservation ;
2° Dans la mesure du possible, le lieu où il a été trouvé ;
3° Les nom, prénoms, profession et domicile de la personne qui a cédé l’objet au marchand ;
4° La date et le numéro du certificat délivré conformément à l’article 51 par le Directeur du Service des Antiquités et Arts.
Lorsqu’un objet est cédé par le marchand, la cession est mentionnée au registre avec indication des nom, prénoms, profession et domicile de la personne à qui l’objet a été cédé.
Les pages du registre doivent être numérotées. Avant d’être mis eu usage, le registre doit être paraphé ou estampillé à chaque page par un agent du Service des Antiquités et Arts et être tenu sans blancs, lacunes, ni transports en marge. Il ne peut renfermer que l’indication d’objets antiques, à l’exclusion de tous autres objets dont le marchand ferait commerce.
ART. 54. — Le marchand d’antiquités ayant fait la déclaration prévue à l’article 42, dans le magasin duquel un objet antique est déposé ou mis en vente par une personne ayant obtenu le certificat prévu à l’article 51, doit mentionner sur le registre prévu à l’article 53 ce dépôt ou cette mise en vente; cette mention doit comprendre les mêmes indications qui sont exigées pour les objets achetés par le marchand.
Au cas où l’objet déposé ou mis en vente dans ces conditions est vendu, celte vente doit être signalée au registre avec les nom, prénoms, qualité et domicile de l’acheteur.
ART 55 — Tout marchand d’antiquités est soumis, à son magasin, aux visites des agents du Service des Antiquités et Arts.
Le marchand ou, à son défaut, son employé est obligé à toute réquisition d’un agent du Service des Antiquités et Arts de lui présenter tous les objets passant entre ses mains et le registre prévu à l’article 53.
ART. 56. — Tout marchand d’antiquités qui refuse de se soumettre â ces prescriptions ne peut valablement ni renouveler la déclaration prévue à l’article 42, ni bénéficier des dispositions prévues à l’article 46.
ART 57. — Est réputé commerce illicite d’antiquités :
1° Celui d’objets ne rentrant pas dans les catégories prévues à l’article 3 ;
2° Celui pratiqué par quiconque ne rentre pas dans les catégories prévues à l’article 41 ;
3° Celui pratiqué dans un local qui n’aurait pas été indiqué dans la déclaration prévue à l’article 42 ;
4° Celui d’objets qui ne seraient pas inscrits dans le registre prévu à l’article 53 ou qui, y étant inscrits, n’y seraient pas accompagnés des mentions prescrites par les articles 53 ou 54.
ART. 58. — Lorsqu’un commerçant n’ayant pas fait la déclaration prévue à l’article 42 expose ou conserve dans un des locaux consacrés à son commerce, des objets antiques, il est présumé vouloir en faire commerce et comme tel tombe sous le coup des pénalités prévues à l’article 60.
ART. 59. — Tombe également sous le coup des pénalités prévues à l’article 60, le marchand ayant fait la déclaration prévue à l’article 42 qui garde des objets antiques en dehors du local qu’il a indiqué dans sa déclaration.
ART. 60. — Tout objet antique dont il est fait un commerce illicite ou qui est exposé ou conservé dans les conditions indiquées sous les articles 58 et 59 est confisqué au profit des musées de la Régence ; la saisie en est faite par les agents du Service des Antiquités et Arts, les agents de police ou la gendarmerie ou, à leur défaut, par les autorités locales. Les objets saisis sont remis ou envoyés au siège du Service des Antiquités et Arts ; ils ne peuvent pas être revendiqués par ceux qui en seraient propriétaires ou déténteurs, sauf leur recours contre les auteurs de la contravention.
ART. 61. — Le contrevenant aux dispositions des articles 57, 58 et 59 est passible d’une amende de cent à mille francs.
En cas de récidive, il peut être condamné en outre à un emprisonnement d’un à trois mois.
ART. 62. — En cas de commerce illicite d’antiquités, les propriétaires des établissements où le commerce illicite a eu lieu sont civilement responsables du fait de leurs employés, agents ou domestiques en ce qui concerne les amendes et dépens.
TITRE VII
De l’exportation des antiquités
ART. 63 — L’exportation des objets antiques est prohibée, à moins d’une autorisation que, seul, le Directeur du Service des Antiquités et Arts peut eccorder ou refuser.
Cette autorisation ne peut être accordée que pour des objets accompagnés du certificat prévu à l’article 51.
ART. 64. — Toute personne qui désire exporter des objets antiques doit en demander l’autorisation par écrit au Directeur du Service des Antiquités et Arts. La demande doit contenir :
1° Les nom, prénoms, profession et domicile du requérant ;
2° Un inventaire et une description sommaire des objets pour l’exportation desquels l’autorisation est demandée ;
3° La date et le numéro du certificat afférent a’ces objets, délivré par le Directeur du Service des Antiquités et Arts en vertu de l’article 51.
ART. 65. — Les objets mentionnés sur la demande doivent être transportés soit au siège du Service des Antiquités et Arts, à Tunis, soit au musée du Bardo, où ils sont examinés.
A la suite de cet examen, si le Directeur du Service des Antiquités et Arts estime que l’exportation des objets n’est pas préjudicable à l’intérêt général, il délivre, contre remise du certificat prévu à l’article 51, un permis d’exporter détaché d’un registre à souche. Ce permis est valable pour un mois à partir du jour où il a été délivré; il peut être renouvelé dans des cas exceptionnels.
ART. 66. — Le permis d’exporter est remis par l’exportateur soit au bureau des douanes, soit au bureau de poste par lequel se fait la sortie ou l’expédition. Les agents des douanes ou des postes ont le droit de vérifier si les antiquités dont l’exportation est projetée sont bien celles visées par le permis.
ART. 67. — Tout objet antique qu’on essaie d’exporter sans qu’un permis le concernant ait été remis dans les conditions prévues à l’article 66 est saisi et confisqué au profit des musées de la Régence. Si l’objet antique n’a pu être confisqué, le délinquant ou ses complices sont tenus d’en rembourser la valeur.
L’auteur du délit ou ses complices peuvent être, en outre, condamnés à une amende de cinq cents à cinq mille francs.
TITRE VIII
De l’exécution du présent décret.
ART. 68. — Les infractions au présent décret peuvent être constatées par tous les fonctionnaires ou agents de l’État tunisien.
ART. 69. — Les autorités locales sont tenues non seulement de signaler les infractions au présent décret, mais encore de les empêcher par leur intervention directe. Les caïds et les cheikhs sont civilement responsables des dommages causés par des infractions imputables à leur négligence.
ART. 70. — Les agents du Service des Antiquités et Arts sont considérés comme officiers de police judiciaire pour ce qui concerne l’application du présent décrit.
ART. 71. — Tout procès-verbal constatant une infraction au présent décret doit être transmis au Directeur du Service des Antiquités et Arts.
Les actions relatives aux infractions au présent décret sont intentées et suivies à la diligence du Directeur du Service des Antiquités et Arts, sans préjudice des poursuites exercées d’office par le ministère public.
ART. 72. — Les sommes payées par les délinquants sont versées à la Trésorerie générale de Tunisie. Elles sont consacrées soit à entretenir les monuments historiques, soit à rembourser le Service des Antiquités et Arts des dépenses occasionnées par les poursuites exercées en application du présent décret et par la réparation des dommages causés aux édifices antiques.
ART. 73. — Toutes les dispositions de la législation actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires à celles du présent décret sont maintenues.
TITRE IX
Dispositions transitoires.
ART. 74. — Dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, il suffira pour que la vente d’objets antiques, acquis de bonne foi antérieurement à cette promulgation, soit licite et par suite ne tombe pas sous le coup des dispositions prévues aux articles 60 et 61, qu’elle soit faite :
1° Par un commerçant qui, au moment de la promulgation du présent décret, pratiquait dans un magasin le commerce des antiquités ;
2° Dans le magasin de ce commerçant qui peut être considéré comme sou principal établissement.
ART. 75. — La déclaration faite dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret sera, par exception, valable pour l’année en cours et pour l’année suivante.
ART. 76. — Le marchand d’antiquités qui a fait sa déclaration n’a le droit de vendre les objets qu il a acquis de bonne foi antérieurement au présent décret qu’après avoir, dans les conditions prévues à l’article 52, 2°, obtenu du Directeur du Service des Antiquités et Arts un certificat les concernant et les avoir inscrits sur le registre prévu à l’article 53, mais il n’est pas tenu de mentionner les nom, prénoms, profession et domicile de la personne qui lui a cédé l’objet.
Vu pour promulgation et mise à exécution :
Tunis, le 8 janvier 1920.
Le Ministre Résident Général de la République Française à Tunis, Etienne Flandin.
Literaturverweise
Bacha, Myriam: »La construction patrimoniale tunisienne à travers la législation et le journal officiel, 1881-2003 : de la complexité des rapports entre le politique et le scientifique«, in: L’Année du Maghreb, Nr. IV (2008), S. 109.
Wiegand, Theodor: Die Denkmäler als Hilfsmittel der Altertumsforschung, München 1939, S. 124.