Tunesien (Französisches Protektorat), 07.03.1886

nach: Annuaire de Législation Française publié par la société de Législation Comparée contenant le texte des principales lois votées en France en 1886, Sixième Année, Paris 1887, S. 189-194.


DECRET DU 7 mars 1886, RELATIF A LA PROPRIETE ET A LA CONSERVATION DES ANTIQUITÉS ET OBJETS D’ART EN TUNISIE.

 

TITRE Ier. — DE LA PROPRIÉTÉ DES MONUMENTS, DES OBJETS D’ART ET D’ANTIQUITÉ.

Art. Ier. — Les droits de propriété et les autres droits utiles, tels que les lois actuellement en vigueur dans le royaume de Tunis les établissent sur les biens meubles et immeubles de toute nature, s’appliquent aux monuments, objets d’art et d’antiquité, aux conditions indiquées par les articles ci-après.

 

TITRE II. — DES IMMEUBLES ET DE LEUR CLASSEMENT.

Art. 2. — Les immeubles par nature ou par destination, dont la conservation, au point de vue de l’histoire ou de l’art, présente un intérêt sérieux, seront l’objet d’un classement.

Art. 3. — Le classement sera prononcé par décret rendu sur le rapport de notre premier ministre et après avis du directeur du service des antiquités et des arts. — Quand l’immeuble n’appartient pas à l’Etat, le classement est précédé d’une enquête, qui se fait dans la forme ci-après.

Art. 4. — L’enquête est ordonnée par arrêté de notre premier ministre. Cet arrêté est publié au Journal officiel tunisien et notifié administrativement au propriétaire, et, s’il y a lieu, au détenteur, deux mois au moins avant le décret de classement. Tout intéressé peut présenter ses observations ; elles doivent être adressées au premier ministre, qui les transmet, pour instruction, au directeur du service des antiquités et des arts.

Art. 5. — La déclaration d’enquête a pour effet d’assimiler l’immeuble, pendant la durée de l’enquête, à un immeuble classé. — L’enquête doit être terminée, et le décret de classement promulgué, dans un délai d’un an à partir du jour de l’insertion au Journal officiel. — Passé ce délai, elle est réputée avoir abouti à un résultat négatif. Elle ne peut être recommencée que dans la forme prescrite par l’article 4, mais alors l’immeuble n’est plus présumé classé pendant sa durée.

Art. 6. — Le classement prononcé sera notifié administrativement aux intéressés. La notification sera accompagnée d’une description faite avec les détails nécessaires et complétée, s’il le faut, par des plans et dessins de l’immeuble. — Si un intéressé conteste l’exactitude de cette description, il y aura lieu à une vérification faite par deux experts, qui seront choisis, l’un par l’administration, l’autre par l’intéressé. — Dans le cas où ces deux experts ne parviendraient pas à s’entendre, notre premier ministre en nommera un troisième pour les départager.

Art. 7. — L’administration devra faire apposer sur le monument classé une marque spéciale apparente. — Le classement n’aura son plein effet vis-à-vis des tiers qu’à dater de l’apposition de cette marque.

Art. 8. — L’immeuble classé ne peut être détruit, même partiellement, sans un décret rendu sur le rapport de notre premier ministre, et après avis du directeur du service des antiquités et des arts.
Il ne peut être l’objet d’un travail quelconque sans qu’une déclaration ait été faite préalablement au directeur du service des antiquités et des arts, qui en donne récépissé.
L’administration peut faire surveiller les travaux ; elle peut les empêcher si elle les juge nuisibles à la conservation du monument ou capables d’en altérer le caractère. Elle peut aussi dans les mêmes conditions, faire exécuter d’office à ses frais, après en avoir donné avis au propriétaire, les travaux qu’elle juge nécessaire à la conservation du monument.
Dans le cas où le propriétaire ou ayant droit juge ces travaux nuisibles à ses intérêts, une expertise instituée dans les formes indiquées à l’article 6, décide s’il y a lieu à une indemnité et en fixe le montant. Ces décisions sont sans appel.
En aucun cas, le propriétaire ou ayant-droit ne peut s’opposer à l’exécution des travaux sans encourir les peines édictées par l’article 438 du code pénal français.

Art. 9. — Les immeubles classés qui appartiennent à l’État, à une commune ou à un établissement public sont inaliénables et imprescriptibles.

Art. 10. — L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble classé ne peut être poursuivie qu’après que le directeur du service des antiquités et des arts a été appelé à présenter ses observations.
Les servitudes d’alignement et autres entraînant la destruction partielle, la dégradation ou le remaniement des édifices ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivent l’immeuble classé en quelques mains qu’il passe. — Toutefois, s’il s’agit d’un immeuble immatriculé, l’arrêté ordonnant l’enquête et le décret de classement sont inscrits à la conservation de la propriété foncière et ne produisent leurs effets qu’à dater du jour de cette inscription.

Art. 11. — Notre premier ministre peut, sur la proposition du directeur du service des antiquités et des arts, en se conformant aux prescriptions de la loi sur les expropriations pour cause d’utilité publique, poursuivre l’expropriation des monuments classés ou qui seraient l’objet d’une proposition de classement.

Art. 12. — Quiconque aura détruit, abattu, mutilé, dégradé un immeuble classé ou entrepris des travaux en violation de l’article 8 du présent décret, sera passible des peines édictées par l’article 257 du code pénal français pour la destruction des monuments publics. —Les mêmes peines sont appliquées à quiconque se sera emparé des matériaux provenant de la destruction totale ou partielle d’un immeuble classé.
Dans les deux cas, les auteurs du délit pourront être, en outre ou de préférence, condamnés soit à rétablir l’immeuble dans son état primitif, soit à payer à l’administration des dommages-intérêts égaux à la somme des frais que ce rétablissement entraînerait.

Art. 13. — La destruction de la marque apposée par l’administration sur un monument classé sera assimilée à une dégradation du monument lui-même et passible des mêmes peines.

Art. 14. — Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé peut être demandé à notre premier ministre, qui prendra l’avis du directeur du service des antiquités et des arts. Le déclassement sera prononcé par décret, dans les mêmes formes que le classement.

 

TITRE III. — DES OBJETS D’ART ET D’ANTIQUITE MOBILIERS.

Art. 15. — La conservation des objets d’art ou d’antiquité mobiliers, découverts en Tunisie, étant d’intérêt général, au même titre que celle des immeubles et des constructions, il est interdit de détruire, dénaturer ou déplacer, sans l’autorisation écrite de l’administration, aucun objet de cette catégorie, en fût-on même propriétaire.

Art. 16. — Celui qui aurait détruit ou dégradé volontairement, sans autorisation, un objet d’art ou d’antiquité découvert en Tunisie, pourra être frappé des peines édictées par l’article 12 du présent décret, sans préjudice de l’action civile à laquelle la destruction pourra donner lieu de la part des intéressés ou de l’administration.

Art. 17. — Les objets d’art ou d’antiquité mobiliers découverts en Tunisie ne peuvent, sans une autorisation écrite, sortir de notre royaume. — Cette autorisation doit être demandée au directeur du service des antiquités et des arts, qui en refère à notre premier ministre. Un inventaire détaillé des objets doit accompagner cette demande. L’administration peut faire exécuter toutes les vérifications qu’elle juge nécessaires. — Des droits peuvent être établis par des règlements ultérieurs pour l’exportation autorisée de ces objets, qui reste soumise, en attendant, aux règlements douaniers actuellement en vigueur.

Art. 18. — Il peut être accordé des autorisations d’exportations temporaires, notamment à l’occasion des expositions à l’étranger.
La demande d’autorisation doit dans ce cas, comme dans celui visé par l’article précédent, être adressée au directeur du service des antiquités et des arts. Elle doit être accompagnee d’un inventaire et d’une description des objets. L’administration a le droit de faire toutes les vérifications qu’elle juge utile, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’identité des objets soit constatée de manière à empêcher toute fraude et toute erreur. — L’administration fixe les conditions auxquelles l’expropriation, dans chaque cas, sera permise, et exige les garanties qui lui paraissent nécessaires.

Art. 19. — Toutes les pénalités édictées contre la contrebande par les lois françaises et tunisiennes sont applicables à l’exportation non autorisée des objets d’art ou d’antiquité découverts en Tunisie.

 

TITRE IV. — DES INSCRIPTIONS.

Art. 20. — Les pierres écrites et inscriptions de toute espèce, à quelque époque qu’elles appartiennent, en quelque langue qu’elles soient rédigées, sont considérées comme monument de l’histoire de notre royaume, et, comme telles, assimilées aux immeubles dont il est question au titre II.
Elles sont susceptibles d’être classées comme eux par la direction du service des antiquités et des arts.

Art. 21. — Le classement des inscriptions se fera par un simple avis donné aux intéressés par la direction du service des antiquités et des arts et par l’apposition, sur le monument même, en un lieu apparent, de la marque spéciale mentionnée à l’article 7.

Art. 22. — Les pénalités édictées par l’article 257 du code pénal français sont applicables à la destruction des inscriptions classées.

Art. 23. — Les inscriptions non classées suivent le régime des objets mobiliers.

Art. 24. — Les dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l’article 33 du présent décret, au sujet des objets mobiliers, ne seront applicables aux inscriptions, classées ou non, que si ces inscriptions sont gravées sur métal précieux ou sur pierre précieuse.

 

TITRE V. — DES FOUILLES ET DÉCOUVERTES. — DES TRAVAUX DANS LES RUINES CLASSÉES

Art. 25. — Nul ne peut faire de fouilles à l’effet de rechercher des antiquités, même sur son propre terrain, sans en avoir, au préalable, et à des conditions débattues avec les intéressés, obtenu l’autorisation par écrit.
Cette autorisation doit être demandée au directeur du service des antiquités et des arts, qui en refère à notre premier ministre, et la demande doit être accompagnée des indications les plus précises. L’administration a le droit de faire toutes les enquêtes et vérifications qu’elle juge convenables. Elle peut mettre à son autorisation les conditions qui lui paraissent devoir y être mises, notamment en ce qui concerne la propriété des objets à découvrir et la surveillance du travail.

Art. 26. — Si un travail d’art, une opération agricole, une fouille entreprise dans un but non archéologique, met au jour des monuments, ruinés ou non, ou des objets d’art ou d’antiquité, l’auteur du travail doit immédiatement en donner avis à la direction du service des antiquités et des arts, et prendre en même temps l’engagement de se conformer aux articles 14 et 16 du présent décret, faute de quoi la fouille est considérée comme faite en violation de l’article qui précède.
Par le fait même de l’envoi de cet avis accompagné de l’engagement ci-dessus, le travail se trouve assimilé provisoirement à une fouille archéologique autorisée aux conditions fixées par le décret du 26 Hidjé 1299 (7 novembre 1882) jusqu’au moment où les conditions définitives sont établies.

Art. 27. — Toute fouille entreprise ou continuée en violation des articles qui précèdent devra être empêchée par l’autorité ; les objets qu’elle aura produits seront saisis, et il y aura lieu à l’application des peines édictées par l’article 479 du Code pénal français.

Art. 28. — Quiconque aura détruit les objets indiqués dans l’article 26 est passible des peines édictées par les articles 437 et 479 du Code pénal français, suivant le cas. Il peut, en outre ou de préférence, être condamné à des dommages et intérêts au profit de l’administration.

Art. 29. — Les travaux de déblaiement, d’appropriation, de destruction exécutés dans les ruines d’édifices qui ne sont pas classés, l’enlèvement, le bris, l’emploi de pierres antiques éparses à la surface du sol sont assimilés aux fouilles et soumis aux formalités prescrites dans l’article 25 du présent décret. — On doit annoncer à la direction des antiquités et des arts l’intention où l’on est d’employer ou détruire les matériaux de cette nature, un mois au moins avant le commencement du travail. L’administration est tenue de répondre dans un délai de trois mois ; passé ce délai, elle sera présumée avoir répondu affirmativement.

Art. 30. — Si, au cours d’un travail de cette nature, des monuments, sculptures ou fragments, jusque-là cachés se découvrent, les dispositions de l’article 26 du présent décret deviennent applicables.

Art. 31. — Les objets d’art ou d’antiquité découverts sans fouilles ni travaux spéciaux, en un lieu appartenant à l’État, quel que soit l’auteur de la découverte, appartiennent à l’État.

Art. 32. — Les dispositions contenues dans les articles 27 et 28 du présent décret sont applicables aux cas visés par les deux articles qui précèdent.

Art. 33. — Les objets d’art ou d’antiquité mobiliers qui seront découverts à l’avenir dans des fouilles, pourront, à quelque condition que la fouille ait été autorisée, devenir la propriété de l’État, si l’administration les revendique pour lui dans un délai de six mois. Passé ce délai, la revendication ne pourra plus être exercée. — Dans tous les cas le possesseur devra être indemnisé ; et, en cas de contestation au sujet de l’indemnité à laquelle il aura droit, il y aura lieu à une expertise dans les formes prescrites aux articles 6 et 8 du présent décret.

Art. 34. — Des droits pourront être établis pour les autorisations dont il est fait mention dans les articles qui précèdent.

 

TITRE VI. — DES MUSÉES PRIVÉS

Art. 35. — Les collections appartenant à des particuliers pourront recevoir de l’État une subvention. — Elles seront alors qualifiées musées et jouiront de tous les droits et avantages dont jouissent les établissements publics. — Les objets composant ces collections seront, ipso facto, considérés comme immeubles classés.

Art. 36. — Les conditions auxquelles le titre de musée et la subvention seront accordés s’établiront par une convention entre l’administration et le propriétaire.

 

TITRE VIl. — DE L’EXÉCUTION DU PRÈSENT DÉCRET.

Art. 37. — Les décisions prises par la direction du service des antiquités et des arts en vertu du présent décret sont exécutoires par provision. Elles peuvent être l’objet d’un recours devant le tribunal compétent en matière administrative.

Art. 38. — Les autorités locales sont tenues, non seulement de signaler les infractions aux dispositions du présent décret, mais encore de les empêcher par leur intervention directe.
Le décret du 26 Hidgé 1299 (7 novembre 1882) ayant attribué au Gouvernement beylical la garde des monuments de toute nature, les caïds, gouverneurs et autres représentants de l’autorité publique, ainsi que les municipalités, peuvent être rendus civilement responsables de celles de ces infractions qui causent un dommage appréciable aux immeubles classés, aux inscriptions, aux objets d’art ou d’antiquité, toutes les fois que ces dommages auront été causés par leur négligence.

Art. 39. — Les infractions au présent décret seront constatées par tous nos fonctionnaires et agents, qui pourront également être requis pour les empêcher, par le directeur du service des antiquités et des arts ou par ses représentants. — Les actions y relatives seront intentées et suivies à la diligence du directeur du service des antiquités et des arts, sans préjudice des poursuites exercées d’office par le ministère public.

Art. 40. — Les articles du Code pénal français relatifs aux récidives et l’article 463 du même code, relatif aux circonstances atténuantes, sont applicables aux délits et contraventions visés par le présent décret.

Art. 41. — Tous décrets, dispositions, concessions et dispositions antérieurs contraires aux articles ci-dessus sont rapportés.


Notizen

Wiegand 1913, S. 40:
»Während das französische Gesetz in Frankreich selbst das Privateigentum bei Funden verborgener Wertgegenstände schont, hat es in Algier dem Staat das Eigentum aller unbeweglichen und beweglichen Gegenstände der Archäologie und Kunst vorbehalten und ähnliche Bestimmungen in Tunis durch Dekret vom 7. März 1886 über die objets d’art et d’antiquité mobiliers découverts en Tunisie erlassen.«


Literaturverweise

Myriam Bacha, »La construction patrimoniale tunisienne à travers la législation et le journal officiel, 1881-2003 : de la complexité des rapports entre le politique et le scientifique«, in: L’Année du Maghreb, Nr. IV (2008), S. 99-122.

Theodor Wiegand, Untergang und Wiedererstehen der antiken Denkmäler, München 1913, 39f.

Theodor Wiegand, Die Denkmäler als Hilfsmittel der Altertumsforschung, München 1939, S. 124.