Osmanisches Reich, 24.03.1874

französische Übersetzung nach: Aristarchi Grégoire Bey, Législation Ottomane ou Recueil des lois, réglements, ordonnances, traités, capitulations et autre documents officiels De l’Empire Ottoman, Troisième Partie. Droit Administratif, Konstantinopel 1874, S. 162-167.


RÈGLEMENT
sur les antiquités.
(Le 20 Séfer 1291-24 Mars 1874.)

ART. 1. Toute sorte d’objets d’art datant des temps anciens est une antiquité.

ART. 2. Il y a deux espèces d’antiquités: la première comprend les monnaies, et la seconde tout autre objet transportable ou non.

 

CHAPITRE I.
Du droit de possesssion d’antiquités et de tout ce qui y a rapport.

ART. 3. Toute antiquité non découverte (gisant sous sol), dans quelque endroit qu’elle se trouve, appartient au Gouvernement.
Quant aux antiquités trouvées par ceux qui effectueraient des fouilles par autorisation, un tiers appartiendra au Gouvernement, un autre tiers au trouveur et le reste au propriétaire du terrain où les antiquités ont été trouvées. Si le trouveur a trouvé les antiquités dans sa propriété, les deux tiers seront à lui et le reste au Gouvernement.

ART. 4. Pour toute recherche d’antiquités ou de trésors, on doit s’adresser directement ou par l’entremise de l’autorité locale au Ministère de l’instruction publique.

ART. 5. La répartition des antiquités se fera, selon la demande du Gouvernement, en nature ou en valeur.

ART. 6. Pour la conservation de monuments tels que temples et autres édifices complets qui se trouveraient dans les endroits appartenant à des particuliers, le Gouvernement désignera, selon le cas, des agents sur les lieux.

 

CHAPITRE II
Des conditions de la recherche et de l’excavation d’antiquités.

ART. 7. Est interdite l’exécution de toute fouille entreprise spécialement pour la recherche d’antiquités et de trésors, sans autorisation officielle et sans le consentement du propriétaire du terrain. Les antiquités trouvées par ceux qui contreviendraient à cette interdiction seront saisies totalement, et ils seront eux mêmes condamnés à une amende d’une livre turque à cinq, ou à un emprisonnement de trois jours à une semaine En cas que les fouilles se seraient effectuées sur la propriété d’un tiers sans le consentement du propriétaire, celui-ci sera dédommagé, à sa requête, des pertes qui lui en auront été occasionnées.

ART. 8. L’autorisation nécessaire à la recherche d’antiquités ou de trésors sera exclusivement accordée, ad referendum, à la S. Porte par le Ministère de l’instruction publique qui délivrera en même temps un livre imprimé et à souche, conforme au modèle à adopter pour l’enregistrement des antiquités qui auront été découvertes.

ART. 9. Le Ministère de la Police et l’autorité locale veilleront l’un à Constantinople, l’autre dans les vilayets, au point de savoir si les porteurs d’autorisation se conforment ou non aux conditions règlementaires dans l’exécution des fouilles et de tout ce qui s’y rapporte.

ART. 10. L’autorisation ne sera accordée que lersqu’il aura été constaté que l’exécution des fouilles n’offre pas d’inconvénient sur les lieux, et que le réquerant a produit un certificat légalisé par l’autorité locale, constatant le consentement du propriétaire du terrain. Dans ce cas, le requérant sera tenu de déposer telle somme d’argent qu’elle aura été fixée par le Conseil de l’instruction publique ou de fournir une caution valable, et il sera perçu à cet effet un droit de 3 livres Ottomanes.

ART. 11. L’autorisation accordée pour la recherche d’antiquîté ou de trésors, aura, au maximum, un terme de deux ans qui ne sera jamais dépassé.

ART. 12. Le terme de l’autorisation pourra être prolongé, si, à l’expiration, l’on demande à continuer les fouilles.

ART. 13. L’autorisation donnée pour la recherche d’antiquités ou de trésors ne franchira guère les limites d’un village ou d’un bourg; le solliciteur d’autorisation sera tenu d’ailleurs de désigner l’emplacement et les limites du terrain à excaver et d’en présenter le plan, en cas de besoin.

ART. 14. L’exécution des fouilles dans les temples, tekkés, séminaires et dans des lieux tels que cimetières, acqueducs et voies publiques, dont l’excavation entraînerait des dommages publics, ne sera pas permise.

ART. 15. Si, postérieurement à l’obtention du permis et à l’entreprise des travaux d’excavation, l’on constate quelque inconvénient, les fouilles seront suspendues, après entente avec le Ministère de l’instruction publique, sans qu’on puisse formuler une demande en remboursement de frais par suite de cette suspension.

ART. 16. Si, pendant l’exécution des fouilles archéologiques, il en résulte quelque dommage, ou si, après l’achève ment des travaux, l’enquête effectuée par les soins de l’autorité locale sur les lieux excavés, constate que les fouilles ont porté préjudice au public, la part d’antiquités existantes due au chercheur sera retenue jusqu’à ce que le mal soit réparé à ses frais.

ART. 17. A aucun fonctionnaire du Gouvernement Impérial ou des Gouvernements étrangers ne sera accordée l’autorisation d’effectuer en son nom des fouilles archéologiques dans le cercle de sa juridiction, à moins qu’il ne soit le propriétaire du terrain.

ART. 18. Il n’est pas permis au porteur d’une autorisation de la céder ou de la vendre à un tiers.

ART. 19. Il ne sera permis à une même personne d’exécuter simultanément des fouilles sur deux points différents.

ART. 20. L’autorisation est considérée comme nulle et non avenue si l’on ne procède pas aux fouilles dans l’espace de 3 mois à partir de la date d’émission, ou si, après avoir été commencés, les travaux sont suspendus sans motif pendant 2 mois.

ART. 21. Si l’emplacement à fouiller se trouve séparé des localités peuplées par une distance qui rendrait toute surveillance continuelle de l’autorité difficille, un employé sera adjoint au possesseur d’autorisation aux frais de ce dernier.

ART. 22. Toute sorte de dépenses occasionnées par les fouilles sera à la charge de celui qui possède l’autorisation.

ART. 23. Dans le cas où le Gouvernement voudrait exécuter lui même des fouilles sur des points qui ne sont pas mulk, ni dépendants de localités habitées et où la découverte d’antiquités serait probable, ces endroits ne seront cédés à personne.

ART. 24. Si les terres où le Gouvernement aura fait faire dés fouilles sont en possesion de particuliers, il dédommagera les propriétaires des pertes qui pourraient leur être occasionnées.

 

CHAPITRE III.
Des avertissements et des formalités concernant les antiquités et leur partage.

ART. 25. Ceux qui découvriraient des antiquités, soit par hasard soit au moyen de recherches autorisées, seront tenus, s’ils ne sont pas accompagnés d’un employé aux termes de l’art. 21, d’en prévenir l’autorité locale dans le délai de 10 jours au plus tard, sous peine de se voir condamnés au payement d’une amende équivalente au quart du prix des antiquités découvertes, non compris la part afférente au Gouvernement.

ART. 26. La nature et la quantité des antiquités annoncées conformément à l’art. précédent seront indiquées dans le livre imprimé à souche délivrée par le ministère de l’instruction publique en même temps que l’autorisation. Ce livre sera signé ou scellé tant par l’autorité que par le trouveur et dûment légalisé; un exemplaire en sera remis à ce dernier et un autre sera envoyé au ministère de l’instruction publique, après avoir été enregistré dans la commission de l’instruction publique de la localité ou bien dans le conseil administratif.

ART. 27. Le partage des antiquités en nature ou en valeur se fera sur la base du livre dressé conformément à l’article précédent; le mode de partage sera indiqué au bas du livre.

ART. 28. Dans le cas où l’autorité locale hésiterait à procéder au partage en nature ou en valeur, elle doit s’en référer par télégraphe au ministère de l’instruction publique.

ART. 29. L’autorité et le trouveur désigneront chacun un expert pour estimer la contrevaleur des antiquités indivisibles. En cas de divergence d’avis entre ces deux experts, l’autorité désignera comme arbitre un troisième expert dont la décision sera définitive.

ART. 30. Si, à l’expiration du terme ou avant, le concessionnaire annonce l’achèvement des fouilles et s’il est constaté qu’il a fidèlement rempli les condions réglementaires, son dépôt lui sera restitué contre reçu.

 

CHAPITRE IV.
Des dispositions concernant l’importation, l’exportation, l’achat, la vente et la tenue en cachette d’antiquités.

ART. 31. Les antiquités importées de l’étranger dans l’Empire ou des autres parties de l’Empire à Constantinople, qu’elles consistent en monnaies ou dans d’autres objets, seront exemptes du droit de douane.

ART. 32 Une liste des monnaies ou d’autres objets antiques destinés à être exportés à l’étranger de quelque partie de l’Empire que ce soit, doit être transmise au Ministère de l’Instruction publique, sans l’autorisation duquel ces antiquités ne pourront être exportés. Si le Gouvernement veut faire l’acquisition de ces objets dont le Musée Impérial aura besoin, il en payera le prix fixé d’accord avec le propriétaire. Quant au reste, il lui sera permis de l’exporter.

ART. 33. Le Gouvernement autorisera la sortie des antiquités à exporter de l’Empire à l’étranger après l’accomplissement des formalités prescrites par l’art. 32 contre payement des droits de douane. Quant aux antiquités importées de l’étranger dans l’Empire, elles seront enregistrées séparément dans un livre spécial à la douane, et, à leur réexportation elles seront confrontées avec les régistres, après quoi le permis (teskéré) d’usage sera délivré sans aucun prélévement de droit.

ART. 34. Les antiquités saisies en flagrant délit de contrebande seront totalement confisquées.

ART. 35. Ceux qui auront démoli ou endommagé des antiquités élevées dans des lieux publics ou privés, tels qu’édifices et autres, seront condamnés, conformément à l’art. 131 du Code Pénal, à des dommages-intérêts et à l’amende, ainsi qu’à un emprisonnement d’un mois à une année.

ART. 36. Le produit du droit de courtage de 5 o)o à percevoir sur les antiquités vendues aux enchères publiques, l’argent provenant du partage en valeur des antiquités, l’amende du droit de permis (Rouhsatié) ainsi que les recettes provenant des confiscations appartiendront à la caisse du Musée Impérial.


Literaturverweise

Sibel Özel/ Ayhan Karadayi, »Laws Regarding the Protection of the Cultural Heritage of Turkey«, in: The law of cultural property and natural heritage. Protection, transfer and access, Marylin Phelan (Hg.), Evanston 1998, S. 20-3.

Alev Koçak, The Ottoman Empire and archaeological excavations. Ottoman policy from 1840-1906, foreign archaeologists, and the formation of the Ottoman museum, Istanbul 2011, S. 83f.

Nicholas Stanley-Price, »The Ottoman Law on Antiquities (1874) and the founding of the Cyprus Museum«, in: Cyprus in the 19th Century AD. Fact, Fance and Fiction. Papers of the 22nd British Museum Classical Colloquium December 1998, Veronica Tatton-Brown (Hg.), Oxford 2001, S. 267f.