nach: Salomon Reinach, »Chronique d’Orient. Fouilles et découvertes«, in: Revue archéologique. (Antiquité et moyen age), Troisième Série, Tome III, (Janvier-Juin 1884), S. 336-343.
RÈGLEMENT SUR LES ANTIQUITÉS
(SANCTIONNÉ PAR IRADÉ IMPÉRIAL)
CHAPITRE PREMIER
Art 1er. — Sont considérés comme objets d’antiquité tous les vestiges laissés par les anciens peuples des contrées formant aujourd’hui l’Empire ottoman, tels que les monnaies d’or et d’argent et les autres pièces monnayées; les inscriptions historiques; les sculptures et les gravures; les ornements en pierre, en terre, ou en métaux; les vases; les armes les pierres d’anneau représentant des ornements ou des figures; les temples, palais, cirques et théâtres; les fortifications, ponts, aqueducs; les tumulus, mausolées et obélisques; les bas-reliefs, statues et toutes sortes de pierres gravées et sculptées.
Art. 2. — Le présent règlement définit le droit de propriété sur les antiquités en général.
Art. 3. — Tous les objets d’antiquité qui existent dans l’Empire ottoman, qui sont à découvert, qui seront dans la suite découverts par l’exécution de fouilles, ou qui seront retirés du fond de la mer, des lacs, des rivières, des cours d’eau, appartiennent de droit à l’État.
Art. 4. — Les propriétaires de terrains et bâtiments où il peut exister des objets d’antiquité n’ont pas la faculté de les détruire et de les enlever. Le gouvernement impérial a adopté à cet effet les mesures ci-après, indiquées en vue de remettre ces antiquités dans leur état primitif et de les rendre stables.
Art. 5. — II est absolument défendu aux propriétaires de détruire sans autorisation les antiquités qui seront découvertes dans leurs terrains ou de mettre en pièces et d’anéantir des vestiges de bâtisses et de routes anciennes, des murs de forts, de remparts, de fortifications, de bains, de cimetières anciens, etc. — Il est défendu d’établir des fours chaux à une distance d’un quart de 6ilomètre des ruines antiques, afin de ne pas porter atteinte à ces antiquités. L’élévation, à proximité de ces ruines, de constructions, et l’exécution de toutes sortes de travaux de nature à endommager les antiquités, sont également interdites. — De même, il est absolument interdit d’enlever les matériaux gisant à terre et détachés des antiquités, d’appliquer des échelles ou échafaudages contre les monuments en vue de les mesurer, de les dessiner, d’en prendre des moulages ou pour tout autre motif, et de se servir de ces monuments, soit en partie, soit en entier, en guise d’habitation, de dépôts de grains, de paille et de foin, ainsi qu’en guise de réservoirs d’eau, d’auges, de fontaines, etc., bien que ces destinations eussent pu ne pas les détériorer.
Art. 6. — Dans le cas où, avec la décision et l’approbation du gouvernement impérial, l’autorité compétente entreprendra des recherches et des fouilles, le gouvernement obtiendra l’assentiment du particulier ou de la communauté à laquelle appartiendrait l’emplacement choisi pour ces fouilles. Dans le cas où cet assentiment ne peut pas être obtenu, le gouvernement exproprie l’emplacement en conformité du règlement sur les expropriations pour utilité publique.
Art. 7. — Personne, sans autorisation obtenue conformément aux conditions et dispositions du présent règlement, ne pourra dans l’Empire ottoman pratiquer des fouilles, extraire des objets antiques, ni être, mêmes en partie, possesseur de ces objets.
Art. 8. — Il est absolument défendu d’exporter à l’étranger des antiquités découvertes dans l’Empire ottoman.
Art. 9. — Un permis officiel pour pratiquer des fouilles et extraire des antiquités peut être accordé à un individu ou au nom d’une société scientifique. — Ce permis sera accordé dans les conditions limitées qui sont énoncées dans le présent règlement.
Art. 10. — Le permis de pratiquer des fouilles et d’extraire des objets d’antiquité sera accordé par la Sublime Porte, dans les conditions indiquées à l’article 3, sur la demande du ministère de l’instruction publique, à la suite de l’approbation du conseil de ce ministère et sur l’avis de la direction du musée impérial.
Art. 11. — L’espèce et la quantité des objets extraits seront consignées dans, un double bordereau à souche fourni par le ministère de l’instruction publique. Ces bordereaux, signés ou scellés par le préposé du gouvernement et l’entrepreneur des fouilles, et dûment légalisés, seront remis l’un à l’entrepreneur et l’autre au conseil et à la commission d’instruction publique de la localité, et, à défaut d’un conseil ou d’une commission, à l’autorité locale. Celle-ci, après avoir enregistré ce bordereau dans un registre spécial tenu à cet effet, le fera parvenir au ministère de l’instruction publique.
Art. 12. — Tous les objets d’antiquité extraits en vertu d’une autorisation officielle appartiennent exclusivement à l’Etat. Les entrepreneurs de fouilles ne pourront en prendre que des moulages et des dessins1.
Art. 13. — Les objets découverts à la suite de fouilles pratiquées sans autorisation officielle seront saisis. Si l’entrepreneur les fait disparaître avant la saisie, il en indemnisera l’Etat.
Art. 14. — Si, par hasard, des antiquités sont découvertes dans le terrain ou la propriété d’un particulier au moment du creusement de fondements ou de la construction d’un mur, d’un aqueduc, d’un canal, etc., la moitié des antiquités découvertes est abandonnée au propriétaire. Toutefois l’Etat a le droit de prendre dans le partage ce qui lui convient ou d’en recevoir la contrevaleur. Il a aussi la faculté de prendre, moyennant payement, la part du propriétaire.
CHAPITRE II
Des conditions des recherches et des fouilles.
Art. 15. — Les personnes qui désireraient faire des fouilles devront dresser un plan de l’endroit avec indication des limites où ces fouilles seront pratiquées. Ce plan et la demande officielle de l’entrepreneur seront présentés, à Constantinople, au ministère de l’instruction publique, et, en province, aux gouverneurs généraux. La demande qui sera présentée en province sera, avec le plan, expédiée au ministère de l’instruction publique par l’autorité locale, qui les fera accompagner d’un rapport exposant le résultat de l’enquête faite sur les lieux et ses observations particulières, s’il y a lieu.
Art. 16. — Il appartient exclusivement au ministère de l’instruction publique d’accorder, après avoir pris l’avis de la direction des musées, la permission de faire des fouilles. Toutefois le ministère ne pourra délivrer cette permission qu’après une enquête préliminaire et après avoir été autorisé par la Sublime Porte, conformément aux dispositions de l’article 10.
Art. 17. — L’autorisation pour pratiquer des fouilles est subordonnée au conditions suivantes :
1° Il faut qu’il soit, au préalable, établi que l’exécution des fouilles projetées ne peut pas être préjudiciable aux forts, aux fortifications, aux édifices publics et aux institutions d’utilité publique ;
2° II faut le consentement du propriétaire du terrain ou de l’immeuble où les fouilles seront pratiquées ;
3° Il faut que l’entrepreneur des fouilles dépose la somme de cautionnement fixée avec l’avis de la direction des musées.
Ces conditions remplies, le ministère de l’instruction publique délivrera le permis, après avoir fait les formalités énoncées dans l’article précédent. Le ministère ne peut pas délivrer un permis d’une durée supérieure à deux ans. Toutefois, s’il est dûment établi que le terme de deux ans a expiré avant que les fouilles soient commencées ou sans qu’elles aient été terminées par suite de certaines circonstances de force majeure, le ministère de l’instruction publique a la faculté, sur le désir de l’entrepreneur des fouilles et avec l’avis de la direction des musées, de prolonger le terme du permis; mais, en tout cas, cette prolongation ne peut pas être supérieure à un an.
Art. 18. — Le ministère de l’instruction publique percevra, au profit de la caisse du Musée, les droits ci-après spécifiés sur les permis délivrés :
Pour les permis d’un terme d’un jour à six mois . . . L. T. 5 (110 fr.);
Pour les permis d’un terme de six mois à un an . . . » 10 (220 fr.);
Pour les permis d’un terme d’un à deux ans . . . . . » 20 (440f.).
Art. 19. — Si les fouilles, après trois mois de la date du permis, n’ont pas été entreprises sans motif légitime, ou si, après avoir été commencées, elles ont été suspendues, également sans motif légitime, pendant deux mois, le permis devient nul. Dans ce cas, si l’entrepreneur demande une nouvelle permission, il appartient au ministère, toujours avec l’avis de lâ direction des musées, de confirmer le premier permis, de l’annuler, de le modifier ou d’en délivrer un nouveau.
Art. 20. — Le permis pour fouilles ne sera accordé que pour une superficie ne dépassant pas dix kilomètres carrés. Les travaux commencés en vertu d’un permis peuvent, s’il y a un motif d’ordre gouvernemental, être provisoirement suspendus sur un ordre du ministère de l’instruction publique. Le temps que cette suspension durera ne sera pas compris dans le terme fixé par le permis. — L’entrepreneur des fouilles n’aura pas le droit de demander une indemnité pour la suspension des travaux.
Art. 21. — Un délégué du gouvernement, possédant les connaissances requises, assistera sur les lieux des fouilles. Les frais de voyage et les émoluments de ce délégué, fixés par le gouvernement, seront versés par l’entrepreneur au moment de la livraison du permis, et seront mensuellement payés au délégué par la caisse du ministère. Si les travaux des fouilles sont achevés avant le terme fixé dans le permis, le ministère restituera à l’entrepreneur la somme versée en plus à titre d’émoluments du délégué.
Art. 22. — Il ne pourra pas être accordé un permis au nom des fonctionnaires ottomans ou étrangers pour pratiquer des fouilles dans la Circonscription où ils exercent leurs fonctions.
Art. 23. — Il est défendu au porteur d’un permis de fouilles de le céder ou de le vendre à un autre.
Art. 24. — Il ne pourra pas être donné à une seule personne l’autorisation de pratiquer des fouilles simultanément en plusieurs endroits.
Art. 25. — Toute personne qui, par hasard, trouvera un objet d’antiquité est tenue, si elle est à Constantinople, d’en informer, au plus tard dans cinq jours, le ministère de l’instruction publique. En province, elle, remplira cette formalité, auprès de l’autorité locale, dans dix jours au plus tard.
Art. 26. — La somme déposée à titre de cautionnement sera restituée à l’entrepreneur sur la présentation de son billet, lorsque celui-ci aura informé que les travaux se sont terminés à l’expiration du délai, et qu’il sera constaté que les conditions du règlement ont été entièrement respectées.
Art. 27. — Le produit de la vente aux enchères publiques des objets d’antiquité confisqués ou vendus en vertu d’un jugement, les recettes provenant du partage des antiquités avec leurs propriétaires, les droits perçus sur les permis et les amendes reviennent à la caisse du Musée impérial.
CHAPITRE III
Du transport et de l’emploi des objets d’antiquité.
Art. 28. — L’importation de l’étranger dans l’Empire de toutes sortes d’antiquités est libre et exempte de toute taxe douanière. Les antiquités transportées d’un point à un autre dans l’Empire ottoman sont également exemptées de la taxe douanière.
Art. 29. — A l’effet d’obtenir le permis nécessaire pour l’exportation des objets d’antiquité importés de l’étranger et pour le transport, d’un point à un autre de l’Empire, des antiquités découvertes dans le pays, les exportateurs et les possesseurs de ces objets doivent en dresser un bordereau et le présenter, à Constantinople, à la direction des musées, par l’entremise du ministère de l’instruction publique, et en province, aux conseils ou aux commissions de l’instruction publique, et à défaut d’un conseil ou d’une commission, à l’autorité locale. — Le propriétaire des objets d’antiquité qui, de l’étranger, seront importés dans l’Empire, est tenu, huit jours auparavant, d’en présenter la liste, à Constantinople, à la direction des musées, par l’entremise du ministère de l’instruction publique, et en province, au conseil ou à la commission de l’instruction publique ou à l’autorité locale.
Art. 30. — Pour la réexpédition à l’étranger des antiquités provenant de l’étranger et pour le transport d’une localité à une autre de l’Empire de celles qui ont été découvertes dans le pays, il faut absolument qu’il y ait un permis officiel délivré, avec l’avis de la direction des musées, par le ministère de l’instruction publique. — Le ministère a la faculté de choisir parmi ces objets ceux qui conviennent au Musée et de les acheter contre payement de leur valeur. Il permettra l’exportation ou le transport des autres.
Art. 31. — Les antiquités qui seront saisies au moment de leur exportation sans le permis officiel du ministère de l’instruction publique seront confisquées au profit du Musée impérial.
Art. 32. — Il appartient exclusivement au ministère de l’instruction publique d’accorder, sur l’avis de la direction des musées, le permis officiel pour l’exportation à l’étranger des objets d’antiquité. Mais ce permis ne sera accordé que : 1° lorsqu’il sera constaté qu’il existe dans le Musée impérial des objets semblables, quant à la valeur et à l’espèce, à ceux que l’on cherche à exporter; 2° lorsqu’il sera établi que les objets à exporter ont été en effet importés de l’étranger.
CHAPITRE IV
Des pénalités.
Art. 33. — Les personnes qui auraient détruit ou endommage des antiquités existant dans des endroits publics ou privés seront passibles des peines édictées par l’article 38 du code pénal ottoman. — Ces peines sont l’indemnité, l’amende et la prison d’un mois à un an.
Art. 34. — Les personnes qui découvriraient par hasard des antiquités et qui n’en informeraient pas l’autorité seront privées de la part qui leur revient de droit. Elles seront, en outre, condamnées à une amende égale au quart de la valeur de ces antiquités. Dans le cas où ces objets seraient anéantis, le coupable sera de même condamné à l’amende et à l’indemnité de la valeur des objets anéantis.
Art. 35. — Les personnes qui, pour le transport dans l’Empire, d’une localité à une autre, des objets découverts dans le pays, agiraient contrairement à l’article 32 du règlement, seront condamnées à une amende d’une à cinq livres turques.
Art. 36. — Les procès qui résulteraient de l’application des dispositions du présent règlement seront de la compétence des tribunaux ordinaires.
Art. 37. — Le ministère de l’instruction publique est chargé de l’exécution du présent règlement.
Date de la promulgation : 23 Rebi-ul-Akhir 1301 (9, 21 février 1884).
Literaturverweise
Sibel Özel/ Ayhan Karadayi, »Laws Regarding the Protection of the Cultural Heritage of Turkey«, in: The law of cultural property and natural heritage. Protection, transfer and access, Marylin Phelan (Hg.), Evanston 1998, S. 20-3.
Alev Koçak, The Ottoman Empire and archaeological excavations. Ottoman policy from 1840-1906, foreign archaeologists, and the formation of the Ottoman museum, Istanbul 2011, S. 100ff.
Nicholas Stanley-Price, »The Ottoman Law on Antiquities (1874) and the founding of the Cyprus Museum«, in: Cyprus in the 19th Century AD. Fact, Fance and Fiction. Papers of the 22nd British Museum Classical Colloquium December 1998, Veronica Tatton-Brown (Hg.), Oxford 2001, S. 268.