Osmanisches Reich, 10.04.1907

nach: Salomon Reinach, »Règlement sur les Antiquités en Turquie«, in: Revue archéologique, Quatriéme Série, Tome XI. (Janvier-Juin 1908), S. 405-412.


Règlement sur les Antiquités en Turquie.

CHAPITRE I. — Du service des Antiquités.

Article I. — La Direction Générale des Musées Impériaux est chargée du service des Antiquités sur toute l’étendue de l’Empire Ottoman. A cet effet, il a été formé une commission permanente, sous la présidence du Directeur Général des Musées Impériaux, et composée du Directeur-Adjoint et d’au moins deux conservateurs du Musée Impérial de Constantinople, désignés par la Direction Générale.

Art. II. — Ce service est confié dans les provinces aux Directeurs de l’instruction Publique. Ceux-ci feront aussi fonction de Directeurs des Musées locaux. Ils correspondront directement avec la Direction Générale des Musées Impériaux et relèveront de cette dernière pour ce qui est du service des Antiquités.

Art. III. — La mise à exécution des décisions prises par la Direction Générale des Musées Impériaux est subordonnée à l’obtention préalable de l’approbation du Ministère de l’instruction Publique.

CHAPITRE II. — De la propriété des terrains antiques et des objets antiques qu’on y trouve.

Art. IV. — Tous les monuments ou objets antiques, mobiliers ou immobiliers, de quelque nature qu’ils soient, qu’on sait exister actuellement ou qu’on découvrira par la suite, dans toute l’etendue de l’Empire Ottoman, tant dans le domaine public ou privé de l’Etat que dans les biens des particuliers ou des communautés, sont la propriété de l’Etat Ottoman.
Par conséquent, le droit et le soin de les mettre à jour, les conserver, les réunir et les déposer dans les Musées Impériaux reviennent à l’Etat.
Les dispositions du présent article sont également applicables à tous objets antiques, mobiliers et immobiliers, appartenant a l’Art et à l’industrie islamiques.

Art. V. — Sont réputés monuments et objets antiques toutes les manifestations et tous les produits, sans exception, des arts, des sciences, des littératures, des religions, des industries de tous les peuples anciens qui ont habité le sol occupé par l’Empire Ottoman, tels que : mosquées, fondations et bâtiments pieux, temples païens abandonnés, synagogues, basiliques, églises, monastères désaffectés, kumbeds, bans, forteresses, bourdjs et murs de ville; maisons, théâtres, ponts, hippodromes, cirques, stades, amphithéâtres, bains, quais, puits maçonnes et non maçonnés, citernes, chaussées, obélisques, conduites d’eau, huyuks (tumuli), hypogées funéraires avec ou sans structures visibles à la surface du sol, sarcophages, cercueils en toute matière décorés ou non, colonnes, portraits et masques peints ou dores, bas-reliefs, stèles, statues, statuettes et figurines, inscriptions et bas-reliefs sur les rochers; manuscrits sur peau, sur toile et sur papyrus, parchemins, papiers; silex taillés, armes, outils, ustensiles et vases de toute matière; objets céramiques, verreries ; bijoux, bagues, parures, scarabées, poids, monnaies, médailles, moules, pierres gravées, boiseries, marqueteries, objets en ivoire et en os.

Art. VI. — Sont réputés egalement objets antiques les restes de murailles et autres monuments et, en général, tous fragments et tessons de monuments et objets antiques en toute matière : blocs de pierres, briques éparses, éclats de pierres, de verres ou de bois et fragments de faïence.

CHAPITRE III. — Des objets antiques immobiliers.

Art. VII. Celui qui, en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, dans la mer, les lacs et cours d’eau, en travaillant la terre, en creusant un canal, une rigole, un puits, les fondations d’un édifice ; en extrayant de la pierre, du sable ou d’autres matières, aura découvert un édifice ou tout autre objet antique immobilier, sera tenu, sous peine d’une amende de cent à mille piastres, d’en donner avis, dans un délai de quinze jours, au représentant du service des Antiquités et, à defaut, aux autorités civiles ou militaires les plus proches.
Ces dernières seront tenues, à leur tour, d’aviser au plus tôt le Directeur de l’instruction Publique de leur vilayet.
Le propriétaire ou le locataire du terrain où des objets antiques auront été découverts sera tenu d’assurer la conservation de l’édifice, ou de l’objet antique immobilier, et de le laisser sur place pendant six semaines au moins, à partir du jour de sa déclaration. Durant cet intervalle, un agent du service des Antiquités sera délégué à l’effet d’examiner le monument, ou objet antique immobilier, et de décider s’il convient de rattacher au domaine de l’État le terrain où il se trouve, auquel cas l’expropriation de ce terrain aura lieu conformément aux lois en vigueur. Dans ce cas, l’indemnité devra comprendre uniquement le prix du terrain et des accessoires modernes, sans qu’il soit tenu compte, pour en fixer le montant, de la valeur du ou des objets antiques se trouvant sur ce terrain ou que celui-ci pourra contenir.
L’estimation de cette indemnité sera soumise à l’approbation de la Sublime Porte.

Art. VIII. — Il est formellement interdit :
1° De déplacer, abattre, mutiler, détruire d’une façon quelconque les édifices et les objets antiques immobiliers ou de s’emparer, sans autorisation du service compétent, des matériaux provenant de la destruction totale ou partielle de l’un de ces immeubles ;
2° De construire des fours à chaux et des briqueteries à une distance de moins de trois cents mètres desdits immeubles ;
3° D’effectuer, à proximité des édifices antiques, tous travaux de nature à leur nuire directement ou indirectement ;
4° D’élever des échafaudages sur ces monuments sans une autorisation spéciale, même en vue de les mesurer, de prendre des estampages, des moulages, ou pour tout autre motif ;
5° D’habiter les édifices antiques ;
6° De s’en servir comme écurie, dépôt de céréales ou de fourrage ou pour tout autre but.
Les contrevenants paieront une indemnité et une amende et seront passibles d’un emprisonnement d’un mois à un an, en conformité de l’art. 138 du Code Pénal.

CHAPITRE IV. — Des objets antiques mobiliers.

Art. IX. — Quiconque aura découvert, sur ou dans sa propriété, un objet antique mobilier quelconque, sera tenu d’en donner avis, dans un délai d’une semaine au plus, à l’agent du service des Antiquités et, à son défaut, aux autorités civiles ou militaires les plus proches.
Celles-ci seront tenues, à leur tour, d’aviser le Directeur de l’instruction Publique de leur vilayet, représentant du service des Antiquités.
Quiconque se sera conformé exactement à la prescription ci-dessus énoncée recevra, à titre de prime, une somme égale à la moitié de la valeur des objets antiques mobiliers que l’État aura retenus.
Cette valeur sera, après une correspondance avec le Ministère de l’instruction Publique, déterminée à l’amiable entre la Direction Générale des Musées Impériaux et l’inventeur.
Au cas où il y aurait désaccord entre les parties, le différend sera tranché par le Ministère de l’instruction Publique et en cas d’objection à cette décision du Ministère, l’affaire sera déférée à la Sublime Porte et au Conseil d’État, dont la décision ne sera susceptible de recours en aucun cas.
Faute par l’inventeur d’avoir fait la déclaration en temps utile, les objets seront saisis ; il perdra ses droits à la récompense, et il pourra être condamné à une amende de cent à mille piastres.
Les mêmes dispositions seront applicables à toutes personnes qui découvriront des objets antiques mobiliers dans un terrain qui ne leur appartient pas, que ce terrain fasse partie d’un domaine privé ou qu’il soit compris dans le domaine de l’État.

CHAPITRE V. — Des fouilles.

Art. X. — Tous les objets antiques, immobiliers et mobiliers, découverts ou à découvrir, dans toute l’étendue de l’Empire Ottoman, étant la propriété de l’État, l’exécution de tous sondages, recherches et fouilles archéologiques, tant sur les domaines publics et privés de l’État, que sur les propriétés des particuliers ou des communautés, est réservée à la Direction Générale des Musées Impériaux.
Toutefois, le Ministère de l’instruction Publique, sur la proposition de la Direction Générale des Musées Impériaux, par exception et comme faveur spéciale, pourra autoriser les corps savants et les particuliers, nationaux et étrangers, ayant qualités requises, à entreprendre des sondages, recherches et fouilles sur telle partie du territoire qu’ils demanderont ou qu’il plaira au Ministère de leur désigner.
Dans ce cas, il sera délivré des permis de sondages, recherches et fouilles, conformément aux dispositions arrêtées dans les articles XIV, XV et XVI du présent règlement.

Art. XI. — Quiconque aura entrepris, en quelque lieu que ce soit, des sondages, recherches ou fouilles archéologiques, sans autorisation préalable, ou d’une façon clandestine, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an, et les objets mobiliers trouvés, s’il y en a, seront saisis et déposés dans les Musées Impériaux. Si ces objets ont été détruits ou détériorés, leur valeur sera due par ceux qui les auront détruits ou détériorés.

Art. XII. Lorsque la Direction Générale des Musées Impériaux entreprendra des fouilles archéologiques dans une propriété appartenant à des particuliers ou à des communautés, avec le consentement du propriétaire, elle dédommagera celui-ci pour la privation provisoire de l’usage du terrain fouillé et, s’il y a lieu, pour le préjudice causé par les fouilles, ainsi que pour les frais nécessités par la remise en état de ce terrain.
L’estimation du dommage subi sera faite par les autorités locales.
Les dispositions de l’art. VII seront appliquées aussi aux objets antiques immobiliers découverts à l’occasion de ces fouilles. Les objets antiques mobiliers trouvés au cours de ces fouilles et déclarés, sur l’avis de la Direction Générale des Musées Impériaux, sans importance pour les Musées Impériaux, seront remis, selon l’art. III, après l’approbation du Ministère de l’instruction Publique, au propriétaire du terrain.
Les objets antiques mobiliers reconnus importants par la Direction Générale des Musées Impériaux, seront déposés dans les Musées, et le propriétaire du terrain recevra une récompense déterminée par la Direction Générale, après avis du Ministère de l’instruction Publique et approbation de la Sublime Porte.

Art. XIII. — Dans le cas où le propriétaire d’un terrain ne consentirait pas aux fouilles que la Direction Générale des Musées Impériaux voudrait y entreprendre, le terrain sera exproprié en conformité des dispositions de l’art. VII.
Toutefois la Direction Générale des Musées Impériaux peut entreprendre quelques sondages préliminaires, sans l’expropriation du terrain, en prévenant seulement le propriétaire et toute autre personne intéressée, en les dédommageant de la privation provisoire de l’usage du terrain sondé et de tout autre dommage survenu dans la propriété.
Elle ne pourra, cependant, prolonger les sondages et arriver par là à endommager et démolir une maison ou autre bâtiment.

Art. XIV. — Les particuliers et toute autre personne agissant au nom d’un corps savant, qui voudraient entreprendre des recherches, des sondages ou des fouilles archéologiques dans l’Empire Ottoman, devront adresser directement et personnellement leur demande au Ministère de l’instruction Publique en mentionnant, dans leur demande, le nom et les limites de la région ou de la localité dans laquelle ils veulent entreprendre ces recherches, sondages et fouilles.
En outre, ils y joindront, dans le cas des sondages ou de fouilles, un plan sur lequel devront être indiqués les limites des champs et l’emplacement exact des édifices antiques ou modernes qui se trouvent sur le terrain à sonder ou à fouiller.

Art. XV. — Le Ministre de l’instruction Publique communiquera cette demande à la Direction Générale des Musées Impériaux qui chargera la Commission du service des Antiquités de se mettre en rapport avec le demandeur et d’examiner, par une enquête exécutée sur les lieux, par son agent et les autorités locales, s’il y a lieu de donner suite à cette demande.

Art. XVI. — La délivrance des permis officiels, pour l’exécution des fouilles et des sondages, est subordonnée aux conditions suivantes :
1° Les fouilles ne pourront être pratiquées que d’accord et avec le concours de la Direction Générale des Musées Impériaux qui se chargera, dans le cas où le terrain à fouiller appartiendrait à un particulier ou à une communauté, d’obtenir le consentement du propriétaire et, à défaut, de faire faire l’expropriation du dit terrain aux frais du fouilleur, en conformité des dispositions de l’art. VII.
Le terrain ainsi exproprié deviendra la propriété de l’État ;
2° Toutes les dépenses occasionnées par les fouilles, sondages et recherches sont à la charge des demandeurs ;
3° Toutes les antiquités qui seront mises au jour appartienent à l’État et seront déposées dans les Musées Impériaux. Le fouilleur aura le droit de publication et pourra prendre des photographies, des estampages, des dessins et des moulages ;
4° Les travaux de sondages et de fouilles ne devront occasionner aucun préjudice aux forteresses, aux fortifications, aux édifices publics et privés et à toute chose d’utilité publique ;
5° Un délégué de la Direction Générale des Musées Impériaux assistera à ces fouilles et aura pour mission principale de veiller à la stricte observation du présent Règlement ;
6° Le genre et le nombre des antiquités extraites seront journellement inscrits sur deux registres imprimés et à souches, délivrés par la Direction Générale des Musées Impériaux. Au bas de ces mentions seront apposées les signatures du sondeur ou fouilleur et du Délégué de la Direction Générale des Musées Impériaux. Après quoi, le Délégué prendra possession des antiquités et les déposera dans un local spécial où le sondeur ou le fouilleur aura le droit d’entrer et de les étudier.

Art. XVII. — Les permis concernant les sondages et fouilles archéologiques seront délivrés sur l’autorisation de la Sublime Porte. Cette autorisation sera sollicitée par un « takrir » du Ministère de l’instruction Publique à la suite de l’avis conforme de la Direction Générale des Musées Impériaux et de l’approbation du Conseil de l’instruction Publique. Après l’obtention de l’autorisation de la Sublime Porte, le Ministère de l’instruction Publique dressera le permis et l’enverra à la Direction Générale des Musées Impériaux pour être remis au demandeur.

Art. XVIII. — Le délai maximum pour les recherches et les sondages est de deux mois, et le délai maximum pour les fouilles est de deux ans à partir de la date du permis.
Toutefois le Ministère de l’instruction Publique pourra en cas de fouilles, sur la proposition de la Direction Générale des Musées Impériaux et moyennant l’autorisation de la Sublime Porte, accorder une prolongation d’une année au plus, lorsque, par suite de cas de force majeure, le délai primitif aura expiré avant le commencement ou l’achèvement des fouilles et alors qu’une enquête, faite par la Direction Générale des Musées Impériaux, aura établi le bien fonde des motifs allégués par l’intéressé.

Art. XIX. — Le permis de fouilles devient nul au cas où, sans justification, les travaux de fouilles ne commenceraient pas dans les trois mois qui suivent la date du permis, ou bien si les travaux commencés sont abandonnés pendant deux mois, toujours sans aucune justification.
Au cas ou l’intéressé solliciterait une nouvelle autorisation, le Ministère de l’Instruction Publique aura la faculté, d’accord avec la Direction des Musées Impériaux, de maintenir, d’annuler ou de changer le permis ou encore de demander l’autorisation pour la délivrance d’un nouveau permis.

Art. XX. — L enquête et les formalités accomplies à l’occasion de la délivrance d un permis de sondages resteront valables pour l’obtention d’un permis de fouilles dans le cas où la demande, relative à ce dernier permis, serait faite dans le délai de deux mois à partir de l’échéance du permis de sondages, et qu’elle serait présentée par le bénéficiaire de celui-ci et pour les mêmes lieux.

Art. XXI. — Il n’est pas délivré de permis de sondages ou de fouilles aux fonctionnaires de I’Empire ou aux membres des Ambassades et aux fonctionnaires étrangers en Turquie, dans les limites de leur circonscription.

Art. XXII. — Les permis sont personnels.
Il est interdit au titulaire de le céder ou de le vendre à autrui. Les droits conférés par le permis ne sont pas transmissibles par voie héréditaire.

Art. XXIII. — Il n’est pas délivré, à une même personne, plus d’un permis de recherches, de sondages ou de fouilles, pendant une même période de temps.

Art. XXIV. — Si, après le commencement des fouilles autorisées par permis, le Gouvernement y voit quelque inconvénient, ces fouilles seront suspendues par Je Ministère de l’instruction Publique, après un échange d’avis avec la Direction Générale des Musées Impériaux. Ce délai de suspension ne sera pas compris dans le délai accordé par le permis, et le fouilleur ne pourra faire aucune réclamation de frais ni d’indemnité pour cette suspension.

Art. XXV. — Le Ministère de l’instruction Publique percevra sur le permis de recherches, pour la Caisse de la Direction Générale des Musées Impériaux, les droits indiqués ci-après :
A partir de la date du permis, pour un délai de six mois : 5 Ltq. ; — pour un délai d’un an : 10 Ltq. ; — pour un délai de deux ans : 20 Ltq.

CHAPITRE VI. — De la vente, de l’exportation, de l’importation et du transport des objets antiques.

Art. XXVI. — La vente et le commerce des objets antiques sont prohibés sur toute l’étendue de l’Empire Ottoman, si ce n’est avec l’autorisation préalable du Gouvernement Impérial.
Quiconque ayant pour profession la vente d’objets antiques, vendra ou essayera de vendre, sans avoir obtenu cette autorisation, des objets antiques, sera passible d’une amende de cent à mille piastres et d’un emprisonnement de six jours à six mois, et les objets en sa possession seront saisis et déposés dans les Musées Impériaux.
L’autorisation de la vente des objets antiques est accordée par le Ministère de l’instruction Publique, sur l’avis conforme de la Direction Générale des Musées Impériaux.

Art. XXVII. — L’exportation à l’étranger des objets antiques découverts dans l’Empire Ottoman est prohibée.

Art. XXVIII. — Est libre et exempte de droits de douane l’importation en Turquie de tout objet antique. Sont également affranchis du droit de douane intérieure tous antiques transportés d’une localité à une autre de l’Empire.
Les administrations douanières sont tenues de soumettre à l’examen du service des antiquités tout objet antique importé de l’étranger ou transporté d’un endroit à un autre de l’Empire.

Art. XXIX. — La réexportation des antiquités qui ont été importées de l’étranger, ainsi que le transport des antiquités d’un endroit à un autre de l’Empire, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation officielle de la Direction Générale des Musées Impériaux.

Art. XXX. — Pour obtenir l’autorisation spéciale mentionnée dans l’article précédent, les détenteurs et les transporteurs sont tenus de dresser une liste des objets antiques en leur possession et de la présenter, à Constantinople, à la Direction Générale des Musées Impériaux, en province, aux Directeurs de l’instruction Publique représentants du service des antiquités, et à défaut aux autorités locales.

Art. XXXI. — La Direction Générale des Musées Impériaux a la faculté d’acheter, en en payant la contrevaleur, celles des dites antiquités reconnues importantes par elle pour ses collections, et d’autoriser l’exportation ou le transport des autres pièces.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. XXXII. — Appartiennent à la Caisse de la Direction des Musées Impériaux :
1° Le droit de criée réglementaire perçu à l’occasion de la saisie, ou de la vente aux enchères des antiquités à la suite d’un jugement ;
2° Les amendes.

Art. XXXIII. — Les procès résultant des dispositions du présent règlement seront jugés par les tribunaux ordinaires.

Art. XXXIV. — Sont abrogées les dispositions relatives aux antiquités en ce qu’elles ont de contraire au présent règlement.

Art. XXXV. — Le Ministère de l’instruction Publique est chargé de l’exécution du présent règlement.


Literaturverweise

Theodor Wiegand, Untergang und Wiedererstehen der Antiken Denkmäler, München 1913, S. 38.

Theodor Wiegand, Die Denkmäler als Hilfsmittel der Altertumsforschung, München 1939, S. 121.