Königreich der Vereinigten Niederlande, 23.08.1824

nach: A. von Wussow, Die Erhaltung der Denkmäler in den Kulturstaaten der Gegenwart. Anlagenband, Berlin 1885, S. 241f.


Arrêté royal. Portant que les fabriques et administrations d’églises ne peuvent prendre des dispositions sur des objets dont le soin ne leur est pas expressément conféré par les lois, réglements et ordonnances existants.

(Publié le 23 août 1821[sic!], journal officiel No. XLV.)

NOUS GUILLAUME, etc.,

Considérant que quelques administrations d’église ont entièrement perdu de vue qu’elles n’ont que la direction des biens de l’église, et que leurs actes ne peuvent s’étendre au delà de ceux de pure administration ; — sur le rapport du directeur général pour les affaires du culte catholique, des 30 janvier et 9 mars de cette année, No. 3 et 17 ;

Vu le rapport de notre conseiller d’Etat, directeur général pour les affaires de l’Eglise reformée, etc., en date du 28 février dernier, No. 9 ;

Vu le rapport de notre Ministre de l’Instruction publique, de l’industrie nationale et des colonies, en date du 24 mars dernier, No. 6/280 ;

En égard au rapport de notre Ministre de la Justice, en date du 13 avril dernier, No. 57 ;

Le conseil d’Etat entendu (avis du 10 août 1824, No. 1) ;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article premier. Toutes les fabriques et administrations d’église se garderont de prendre des mesures ou dispositions sur des objets dont le soin ne leur a pas été expressément conféré par les lois, réglements, ordonnances ou instructions existants.

Art. 2. L’on ne pourra élever ou bâtir de nouvelles églises ou de nouveaux édifices destinés à l’exercice du culte public, reconstruire ceux qui existent, ou en changer l’ordonnance, sans avoir obtenu préalablement notre consentement.
Les administrations des églises devront simplement se borner aux réparations d’entretien nécessaires à la conservation des bâtiments.

Art. 3. Les demandes à l’effet d’obtenir notre consentement pour élever, bâtir, reconstruire ces bâtiments, ou en changer l’ordonnance, ainsi que pour faire des ouvrages autres que ceux nécessaires à l’entretien des églises et édifices destinés à l’exercice du culte public, devront être accompagnées d’un état des frais nécessaires et des moyens disponibles pour y faire face.

Art. 4. Il ne sera pas permis de former ou d’établir de nouvelles communions religieuses sans notre consentement préalable.
Il devra être joint aux demandes, à l’effet d’obtenir notre consentement, un état des frais nécessaires avec indication des fonds qui serviront à les couvrir.

Art. 5. On ne pourra également, sans notre consentement, ou celui des autorités publiques que nous trouverons bon de désigner à cet effet, detacher, emporter, ou aliéner des objets d’art ou monuments historiques placés dans les églises, de quelque nature qu’ils soient, ou en disposer en aucune manière, à moins qu’ils ne soient la propriété de particuliers ou de sociétés particulières.
Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de l’Intérieur, de l’industrie publique et du waterstaat, ainsi que les directeurs généraux pour les affaires des cultes catholique et réformé, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal officiel.