nach: Journal Officiel de la République Française, Cinquante-deuxième année. — N° 214, Mardi 7 Septembre 1920.
LOI relative à l’exportation des œuvres d’art.
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les objets présentant un intérêt national d’histoire ou d’art ne pourront être exportés sans une autorisation du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, qui devra se prononcer dans le délai d’un mois à partir de la déclaration fournie à la douane par l’exportateur.
Ces dispositions sont applicables aux objets d’ameublement antérieurs à 1830, aux œuvres des peintres, graveurs, dessinateurs, sculpteurs, décorateurs, décédés depuis plus de vingt ans à la date de l’exportation, ainsi qu’aux objets provenant de fouilles pratiquées en France.
Art. 2. — Les objets auxquels l’autorisation d’exporter aura été refusée seront, par dérogation à l’article 16 de la loi du 31 décembre 1913, inscrits d’office sur la liste de classement.
Ce classement sera valable pour une période de cinq années et renouvelable.
Art. 3. — L’Etat a le droit de retenir, soit pour son compte, soit pour le compte d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, au prix fixé par l’exportateur, les objets proposés à l’exportation.
Ce droit pourra s’exercer pendant une période de six mois.
Art. 4. — Les objets antérieurs à 1830 et les œuvres de peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, décorateurs, décédés depuis plus de vingt ans et dont l’exportation aura été laissée libre, seront frappés à l’exportation d’un droit de :
15 p. 100 de leur valeur jusqu’à 5,000 fr. ;
20 p. 100 pour la valeur comprise entre 5,000 et 20,000 fr. ;
25 p. 100 pour une valeur supérieure à 20,000 fr.
Cette taxe, non plus que les autres dispositions de la présente loi, ne s’appliqueront aux œuvres d’art importées qui auront été déclarées à l’entrée, toute justification devant être fournie par l’importateur.
Art. 5. — Quiconque aura exporté ou tenté d’exporter des objets, en fraude des dispositions qui précèdent, sera puni d’une amende au moins égale au double de la valeur desdits objets, lesquels seront saisis et confisqués au profit de l’Etat. En cas de récidive, le délinquant sera en outre puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois.
L’article 463 du code pénal est applicable.
Disposition transitoire.
Art. 6. — Tout commerçant pourra obtenir l’autorisation d’exporter les objets entrés en France postérieurement au 1er janvier 1914, à condition de justifier de la date d’entrée dans un délai d’un mois à dater de la promulgation de la présente loi.
Art. 7. — Un règlement d’administration publique déterminera les détails d’application de cette loi.
Art. 8. — La présente loi est applicable à l’Algérie.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Rambouillet, le 31 août 1920.
P. DESCHANEL.
Par le Président de la République :
Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.
Le ministre de l‘instruction publique et des beaux-arts,
ANDRÉ HONNORAT
Literaturverweise
Prott, Lyndel V./ O’Keefe, Patrick J.: Law and the cultural heritage. Vol. 3: Movement, London 1989, S. 455.