Frankreich, 30.03.1887

nach: Journal Officiel de la République Française, Dix-neuvième année. — N° 89, Jeudi 31 Mars 1887, S. 1521-1522.


Paris, 30 Mars 1887.

LOI pour la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE Ier

CHAPITRE 1er. — Immeubles et monuments historiques ou mégalithiques.

Art. 1er. — Les immeubles par nature ou par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national, seront classés en totalité ou en partie par les soins du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.

Art. 2. — L’immeuble appartenant à l’Etat sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions duquel l’immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique.
L’immeuble appartenant à un département, à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, s’il y a consentement de l’établissement propriétaire et avis conforme du ministre sous l’autorité duquel l’établissement est placé. En cas de désaccord, le classement sera prononcé par un décret rendu en la forme des règlements d’administration publique.

Art. 3. — L’immeuble appartenant à un particulier sera classé par arrêté du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, mais ne pourra l’être qu’avec le consentement du propriétaire. L’arrêté déterminera les conditions du classement.
S’il y a contestation sur l’interprétation et sur l’exécution de cet acte, il sera statué par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, sauf recours au conseil d’Etat statuant au contentieux.

Art. 4. — L’immeuble classé ne pourra être détruit, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts n’y a donné son consentement.
L’expropriation pour cause d’utilité publique d’un immeuble classé ne pourra être poursuivie qu’après que le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts aura été appelé à présenter ses observations.
Les servitudes d’alignement et autres qui pourraient causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Les effets du classement suivront l’immeuble classé, en quelques mains qu’il passe.

Art. 5. — Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l’expropriation des monuments classés ou qui seraient de sa part l’objet d’une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire.
Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l’expropriation des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés.

Art. 6. — Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l’immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, rétablissement public et le particulier propriétaire de l’immeuble.
Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement.
Toutefois, en cas d’aliénation consentie à un particulier de l’immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l’article 2.

Art. 7. — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation.
Toutefois, lorsque l’Etat n’aura fait aucune dépense pour un monument appartenant un particulier, ce monument sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, pendant l’année qui suivra la promulgation de la présente loi.

 

CHAPITRE II. — Objets mobiliers.

Art. 8. — Il sera fait, par les soins du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt national.

Art 9. — Le classement deviendra définitif si le département, les communes, les fabriques et autres établissements publics n’ont pas réclamé, dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret rendu en la forme des règlements d’administration publique.
Le déclassement, s’il y a lieu, sera prononcé par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. En cas de contestation, il sera statué comme il vient d’être dit ci-dessus.
Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au ministère de l’instruction publique et des beaux-arts et à la préfecture de chaque département, où le public pourra en prendre connaissance sans déplacement.

Art. 10. — Les objets classés et appartenant à l’Etat seront inaliénables et imprescriptibles.

Art. 11. — Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics, ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu’avec l’autorisation du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.

Art. 12. — Les travaux, de quelque nature qu’ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de l’Etat, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter.
Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts ou des parties intéressées.

Art. 13. — L’aliénation faite en violation de l’article 11 sera nulle, et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l’officier public qui aura prêté son concours i l’acte d’aliénation.
Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des articles 2279 et 2280 du code civil. La revendication pourra être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.

 

CHAPITRE III. — Fouilles.

Art. 14. — Lorsque, par suite de fouilles, de travaux on d’un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art, sur des terrains appartenant à l’Etat, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts, et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises.
Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre.
Si la découverte a eu lieu sur le terrain d’un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la commission des monuments historiques, le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts pourra poursuivre l’expropriation dudit terrain en tout ou en parte pour cause d’utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.

Art. 15. — Les décisions prises par le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, en exécution de la présente loi, seront rendues après avis de la commission des monuments historiques.

 

CHAPITRE IV. — Dispositions spéciales à l’Algérie et aux pays de protectorat.

Art. 16. — La présente loi est applicable à l’Algérie.
Dans cette partie de la France, la propriété des objets d’art ou d’archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister, sur et dans le sol des immeubles appartenant à l’Etat ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l’Etat.

Art. 17. — Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés sous le protectorat de la France et dans lesquels il n’existe pas déjà une législation spéciale.

 

Disposition transitoire.

Art. 18. — Un réglement d’administration publique déterminera les détails d’application de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 30 mars 1887.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :
Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
BERTHELOT.


Notizen

Auf den Seiten 1522-1533 folgt im Anhang an das Gesetz eine Lister der in den verschiedenen französischen Departements klassierten Denkmäler.

Wiegand 1913, S. 40:
»Während das französische Gesetz in Frankreich selbst das Privateigentum bei Funden verborgener Wertgegenstände schont, hat es in Algier dem Staat das Eigentum aller unbeweglichen und beweglichen Gegenstände der Archäologie und Kunst vorbehalten und ähnliche Bestimmungen in Tunis durch Dekret vom 7. März 1886 über die objets d’art et d’antiquité mobiliers découverts en Tunisie erlassen.«


Literaturverweise

Jules Challamel, Loi du 30 mars 1887 sur la conservation des monuments historiques et des objets d’art. Étude de législation comparée, Paris 1888.

N. A. Falcone, Il Codice delle belle arti ed antichità. Raccolta di leggi, decreti e disposizioni relativa ai Monumenti, antichità e scavi al diritto romano ad oggi correata dalla legislazione complementare e dalla giurisprudenza, Florenz 1913, S. 274.

Theodor Wiegand, Untergang und Wiedererstehen der antiken Denkmäler, München 1913, 39f.

Lyndel V. Prott/ Patrick J. O’Keefe, Law and the cultural heritage. Vol. 3: Movement, London 1989, S. 455.

Marc Weber, Unveräußerliches Kulturgut im nationalen und internationalen Rechtsverkehr (=Schriften zum Kulturgüterschutz. Cultural Property Studies), Berlin 2002, S. 39.