Frankreich, 01.05.1920

nach: Journal Officiel de la République Française, Cinquante-deuxième année. — N° 120, Dimanche 2 Mai 1920, S. 6554.


MINISTÈRE DES FINANCES

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 1er mai 1920.

Monsieur le Président,

Dans sa première séance du 29 avril 1920, la Chambre des députés a adopté, sous le n° 135 bis, un article du projet de loi portant création de nouvelles ressources fiscales, aux termes duquel les objets d’art et d’ameublement anciens, ne pourront être exportés sans une autorisation du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts. Les œuvres dont l’exportation aura été autorisée seront, par ailleurs, frappées de droits variant de 50 à 100 p. 100 de leur valeur.

A vrai dire, ces dispositions n’ont point pour objet principal de procurer des ressources au Trésor, elles tendent avant tout à conserver en France un ensemble d’œuvres qui constituent un riche patrimoine d’art national.

Or, par suite de l’état de notre change, ce trésor artistique est aujourd’hui gravement menacé. Des étrangers, favorisés par les hauts cours de leurs devises, par rapport à notre unité monétaire, achètent en province et plus spécialement à Paris, un grand nombre d’œuvres d’art qu’ils emportent chez eux.

C’est pour mettre obstacle à cette évasion que la Chambre, répondant à la demande du Gouvernement et de la commission des finances, a voté le texte auquel nous avons fait allusion plus haut. Mais il faut prévoir que si on laisse l’action législative se dérouler suivant son cours normal, nombreuses seront les œuvres que des acquéreurs et surtout des intermédiaires, s’empresseront d’expédier hors de nos frontières, pour les soustraire à l’effet des mesures annoncées. Déjà, si l’on s’en tient aux renseignements obtenus par certains membres du Parlement, l’exode aurait commencé. Aussi, nous a-t-il paru indispensable de mettre immédiatement en vigueur, par voie de décret, un dispositif dont le Sénat, après la Chambre des députés, a jugé opportun d’approuver le principe dans sa séance du 29 avril, à la suite des explications fournies par le Gouvernement en réponse aux questions posées à ce aujet par un membre de la haute Assemblée.

En vue de réaliser cette fin, nous avons l’honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-annexé. L’article 1er prohibe l’exportation des objets d’art et d’ameublement anciens possédés par des personnes résidant en France, mais par les dérogations qu’il prévoit, n’apporte aucune entrave au commerce des articles de même nature importés de l’étranger, en vue de la revente. L’article 2, soumet à des droits gradués, suivant leur valeur, les œuvres dont l’exportation aura été autorisée en dérogation aux dispositions du texte sur avis favorable de l’administration des beaux-arts.

Si vous adoptez nos propositions, nous vous prierons de vouloir bien revêtir de votre signature le projet dont il s’agit.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de notre profond respect.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
AUG. ISAAC.

Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.

Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
ANDRÉ HONNORAT.

 

Le Président de la République française,

Vu l’article 34 de la loi du 17 décembre 1814 ;

Vu la loi du 11 janvier 1392 sur le tarif des douanes ;

Sur le rapport du ministre des finances, du ministre du commerce et de l’industrie et du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,

Décrète :

Art. 1er. — Est prohibée, à dater de la publication du présent décret, la sortie des objets d’art et d’ameublement antérieurs à 1830, ainsi que des œuvres de peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs décédés depuis plus de vingt ans à la date de l’exportation.
Cette prohibition ne s’applique pas aux objets de l’espèce qui, importés de l’étranger, ont été placés, à leur arrivée en France sous le régime ds[sic!] l’entrepôt, du transit ou du transbordement, ni à ceux à l’égard desquels l’exportateur administrera la preuve qu’ils ont été importés après la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Des dérogations à la prohibition pourront être accordées dans les conditions qui seront déterminées par le ministre des finances, après avis du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts.

Art. 2.— A partir de la même date, le tableau B annexé à la loi de douane du 11 janvier 1892, est modifié ainsi qu’il suit :

Art. 3. — Les dispositions du présent décret sont applicables à l’Algérie.

Art. 4. — Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l’industrie et le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er mai 1920.

P. DESCHANEL.

 

Par le Président de la République :

Le ministre des finances,
F. FRANÇOIS-MARSAL.

Le ministre du commerce et de l’industrie,
AUG. ISAAC.

Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,
ANDRÉ HONNORAT.


Literaturverweise

Marc Weber: Unveräußerliches Kulturgut im nationalen und internationalen Rechtsverkehr (=Schriften zum Kulturgüterschutz. Cultural Property Studies), Berlin 2002, S. 63.