Ägypten, 13.04.1918

nach: Antoine Khater, Le Régime Juridique des Fouilles et des Antiquités en Égypte (= Publications de l’Institut Français d’archéologie orientale du caire. Recherches d’Archéologie, de Philologie et d’Histoire. t. XII), Cairo 1960, S. 299-301.


Loi n° 8 du 13 avril 1918 sur la protection des monuments de l’époque arabe.

Nous, Sultan d’Egypte,

Vu le décret en date du 18 décembre 1881, instituant un Comité de Conservation des Monuments de l’Art arabe et définissant ses attributions ;

Vu la loi n° 14 de 1912 sur les Antiquités ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Waqfs et l’avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;

décrétons :

Art. 1. Aux effets de l’application do la présente loi est considéré monument de l’époque arabe tout immeuble ou objet mobilier remontant à la période comprise entre la conquête de l’Egypte par les Arabes et la mort de Méhémet Ali et qui présente une valeur artistique, historique ou archéologique, en tant que manifestation soit de la civilisation musulmane, soit des différentes civilisations méditerranéennes ayant eu avec l’Egypte un rapport historique. Les dispositions de la présente loi s’étendent également aux couvents et églises copies, datant des origines du christianisme jusqu’à la mort de Méhémet Ali, qui présentent une valeur artistique, historique ou archéologique, et qui sont encore habités ou affectés au culte.

Art. 2. Sous réserve des droits de l’inventeur réglés par les dispositions rappelées à l’article suivant, tout monument de l’époque arabe qui viendrait à être découvert, soit fortuitement, soit à la suite de fouilles autorisées, sur ou dans le sol, dans toute l’étendue du territoire égyptien, appartiendra au domaine public de l’Etat.

Art. 3. Sont applicables aux monuments visés à l’article 1er les dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 12 et 15 de la loi n° 14 de 1912 sur les antiquités, sauf les modifications suivantes : Le Service des antiquités, indiqué aux articles précités, est remplacé par le Comité de conservation des monuments de l’art arabe, et le directeur général dudit service par le conservateur du Musée arabe. Le Ministère des Travaux Publics visé à l’article 12 est remplacé par le Ministère des Wakfs.

Art. 4. Les immeubles n’appartenant pas à l’Etat, et qui sont ou seront classés parmi les monuments de l’époque arabe, sont assujettis aux règles suivantes : 1° ils pourront être expropriés par l’Etat, conformément aux lois en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 2° ils ne pourront être démolis, déplacés, même en partie, restaurés, réparés ou modifiés d’une façon quelconque, sans une autorisation accordée par le Ministère des Wakfs, après avis conforme du Comité de conservation des monuments de l’art arabe ; 3° le Ministère des Wakfs pourra toujours exécuter ou faire exécuter à ses frais tous les travaux qu’il jugera nécessaires à la conservation des monuments classés.

Art. 5. Le classement de ces monuments a lieu par arrêté du Ministre des Wakfs, sur la proposition du Comité de conservation des monuments de l’art arabe et après accord avec le ministre compétent, s’il s’agit d’un monument déjà appartenant au domaine de l’Etat.

Art. 6. Si la servitude imposée aux termes du second paragraphe de l’article 4 est de nature à causer à un particulier un préjudice pécuniaire de quelque importance, il lui sera dû indemnité qui sera à la charge du Ministère des Wakfs et qui sera liquidée dans les formes prévues par les lois en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Cette indemnité ne pourra en aucun cas dépasser la moitié de la valeur de l’immeuble dont il s’agit. Aucune indemnité ne sera due si elle n’a pas été formellement réclamée par l’intéressé dans l’année de la notification de l’arrêté de classement qui lui aura été faite par le Ministère des Wakfs.

Art. 7. Sera puni d’un emprisonnement ne dépassant pas une année et d’une amende n’excédant pas L. E. 100, ou de l’une de ces deux peines seulement : 1° celui qui aura déplacé, abattu, détérioré ou mutilé d’une façon quelconque un monument immobilier classé ; 2° celui qui se sera emparé de matériaux provenant de la démolition totale ou partielle d’un desdits monuments ; 3° celui qui aura transformé un desdits monuments en habitation, parc à bestiaux, dépôt ou tombeau.

Art. 8. Toute autre infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d’un emprisonnement ne dépassant pas une semaine et d’une amende n’excédant pas L. E. 1 ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 9. Les peines prévues aux articles qui précèdent seront appliquées sans préjudice de la condamnation au montant du dommage causé.

Art. 10. Nos Ministres de la Justice et des Wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi.
A cet effet, notre Ministre des Wakfs pourra, d’accord avec notre Ministre de la Justice, prendre par arrêté toute disposition réglementaire nécessaire.

Art. 11. La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er mai 1918.

(13 Avril 1918).