nach: Journal Officiel du Gouvernement Égyptien, 39me année, Samedi 15 Juin 1912, N° 70, S. 1391-1393; fotografische Reproduktion in: Thomas L. Gertzen, Einführung in die Wissenschaftsgeschichte der Ägyptologie, Berlin 2017, S. 211-213.
LOI n° 14 de 1912.
Loi sur les antiquités.
Nous, Khédive d’Égypte
Sur la proposition de Notre Ministre des Travaux Publics et l’avis conforme de Notre Conseil des Ministres ;
Le Conseil Législatif entendu ;
DÉCRÉTONS :
Des antiquités en général.
ARTICLE PREMIER.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, toute antiquité se trouvant sur, ou dans le sol, dans toute l’étendue du territoire égyptien, appartiendra au Domaine Public de l’État.
ART. 2.
Sont réputés antiquités toutes les manifestations et tous les produits des arts, des sciences, des littératures, des religions, des mœurs, des industries de l’Egypte pharaonique, grecque, romaine, byzantine et copte, temples paiens, ce qui est abandonné et désaffecté des chapelles, basiliques et monastères, ainsi que les forteresses et murs de villes, maisons, bains, nilomètres, puits maçonnés, citernes, chaussées, carrières antiques, obélisques, pyramides, mastabas et, hypogées funébraires avec ou sans structure visible au-dessus du sol, sarcophages, cercueils en toute matière décorés ou non, cartonnages de momies, momies d’hommes ou d’animaux, portraits et masques peints ou dorés, stèles, naos, statues et statuettes, épigraphes ou anépigraphes, inscriptions sur les rochers, ostraca, manuscrits sur peau, sur toile ou sur papyrus, silex taillés, armes, outils, ustensiles, vases verreries, coffrets et objets d’offrande, étoffes et pièces d’habillement, parures, bagues, bijoux, scarabées et amulettes de toute forme et de toute matière, poids, monnaies, médailles, moules et pierres gravées.
ART. 3
Sont réputés également antiquités les restes de murailles et de maisons en pierre ou en brique cuite ou crue, les blocs en pierre et les briques éparses, les éclats de pierre, de verre on de bois, les tessons, le sable, le homra, le sébakh, qui se trouvent sur ou dans les terrains appartenant à l’Etat et déclarés antiques par le Gouvernement.
ART. 4.
Rentrent cependant dans le commerce les antiquités revenant à l’inventeur en vertu soit de l’article 11 ci-après, soit des termes d’un permis à faire des fouilles ainsi, que les antiquités appartenant à des collections privées faites de bonne foi.
ART.5.
Sont assimilées aux antiquités immobilières, aux fins de la présente loi, les antiquités mobilières attachées au sol ou difficilement transportables.
ART. 6.
Tous terrains appartenant à l’Etat, qui sont, ou seront déclarés antiques par le Gouvernement, font partie du Domaine Public.
ART. 7.
Font également partie du Domaine Public toutes les antiquités qui sont ou seront conservées dans les musées de l’Etat.
Des antiquités immobilières.
ART. 8.
Le Gouvernement pourra, soit procéder à l’enlèvement, à toute époque, de toute antiquité immobilière se trouvant dans une propriété privée, soit la conserver sur place en expropriant la portion du terrain sur ou dans laquelle elle se trouve, conformément aux lois en vigueur sur l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation à payer par l’Etat, il ne sera tenu aucun compte de l’existence, ni de la valeur des antiquités se trouvant sur ou dans le terrain exproprié.
Toutefois, l’indemnité ainsi fixée, sera majorée de 10 %.
Dans le cas où le Gouvernement procéderait à l’enlèvement de l’antiquité, il ne sera tenu de payer au propriétaire du terrain, qu’une indemnité égale au 10 % de la valeur réelle de la portion de terrain occupée par l’antiquité.
ART. 9.
Tout inventeur d’une antiquité immobilière, tout propriétaire, locataire ou détenteur d’un terrain où une antiquité immobilière aura été découverte, sera tenu d’en donner avis immédiatement, soit à l’autorité la plus proche, soit aux agents locaux du Service des Antiquités.
Pendant un délai de six semaines à partir du jour de la déclaration, le Service des Antiquités pourra procéder à toute mesure de surveillance et à toute recherche utile pour déterminer la nature de la découverte, à charge de remettre les choses en état à l’expiration de ce délai.
Des antiquités mobilières.
ART. 10.
Quiconque aura trouvé une antiquité mobilière sur ou dans un terrain quelconque, dans toute l’étendue du territoire égyptien, sera tenu, sons réserve du cas où il serait porteur d’un permis de fouilles délivré régulièrement, d’en donner avis et de la remettre, dans un délai de six jours, à l’autorité administrative la plus proche ou aux agents du Service des Antiquités qui lui en délivreront reçu.
ART. 11.
Quiconque, ayant découvert une antiquité mobilière, autrement qu’au cours d’une fouille illicite, se sera conformé aux prescriptions de l’article précédent, recevra à titre de prime, la moitié des objets trouvés ou de leur valeur.
A défaut d’entente sur un partage amiable, le Service des Antiquités prélèvera les objets qu’il entend garder.
Pour les autres objets, le partage en deux lots d’égale valeur sera fait par le Service, et l’inventeur aura le droit de choisir entre les deux lots.
Pour tout objet prélevé par le Service, chacune des deux parties fixera la valeur qu’elle lui attribue. Au cas où l’inventeur n’accepterait pas la moitié du prix fixé par le Service, celui-ci aura la faculté, soit de prendre, soit d’abandonner l’objet en payant ou en recevant la moitié du prix fixé par l’inventeur lui-même.
Des fouilles.
ART. 12.
Nul ne pourra opérer des sondages, fouilles ou déblaiements à l’effet de chercher des antiquités, même, sur un terrain lui appartenant, sans une autorisation préalable accordée par le Ministère des Travaux Publics sur la proposition du Directeur Général du Service des Antiquités.
Cette autorisation fixera la localité où les fouilles pourront être effectuées et la période pendant laquelle elle sera valable.
Il sera accordé au fouilleur une partie des antiquités trouvées ou la valeur de cette partie, fixée conformément à l’article précédent.
Ne seront pas considérés comme ayant eu pour but la recherche des antiquités : les sondages, les fouilles et l’enlèvement des terres, si la personne qui a procédé à ces travaux n’avait pas de raisons de croire que le terrain pouvait contenir des antiquités.
De la vente des antiquités.
ART. 13.
Tout marchand d’antiquités doit être muni d’une autorisation qu’il appartient au Service des Antiquités seul d’accorder ou de refuser.
Le Ministre des Travaux Publics est chargé d’en réglementer les conditions et notamment de fixer la manière de constater que les antiquités mises en vente rentrent dans le commerce.
De l’exportation des antiquités.
ART. 14.
L’exportation des antiquités est prohibée à moins d’une autorisation spéciale qu’il appartient à l’Administration seule d’accorder ou de refuser.
Toute antiquité qu’on tentera de faire sortir de l’Egypte sans autorisation sera saisie et confisquée au profit de l’Etat.
Prise du sébakh.
ART. 15.
Le Service des Antiquités pourra autoriser la prise du sébakh dans les endroits et aux conditions qu’elle déterminera.
Toute antiquité trouvée au cours de l’enlèvement du sébakh doit être déclarée et remise immédiatement aux gardiens qui surveillent l’enlèvement.
Pénalités.
ART. 16.
Sera puni d’un emprisonnement ne dépassant pas un an et d’une amende n’excédant pas L.E. 100 ou do l’une de ces deux peines seulement :
1° Celui qui aura déplacé, abattu, mutilé ou détruit d’une façon quelconque des antiquités immobilières ;
2° Celui qui se sera emparé, sans autorisation spéciale du Gouvernement, des matériaux provenant de la destruction totale ou partielle des antiquités immobilières ;
3° Celui qui aura transformé les hypogées, les carrières, les temples et, en général, tous les édifices ou restes d’édifices antiques en habitations, en parcs à bestiaux, en dépôts, en tombeaux ou en cimetières, sans préjudice de la condamnation au montant du dommage causé.
ART. 17.
Seront punies des mêmes peines :
1° Toute infraction aux dispositions des articles 9,10 et 12 ci-dessus.
2° Toute vente ou offre de vente d’antiquités faite en dehors des conditions édictées aux articles 4 et 13.
ART. 18.
Seront punis d’un emprisonnement ne dépassant pas une semaine et d’une amende n’excédant pas L.E. 1, ou de l’une de ces deux peines seulement :
1° Tout enlèvement de sébakh dans un endroit prohibé ou en dehors des conditions réglementaires ainsi que toute infraction aux dispositions de l’article 15 ;
2° Le fait de tracer des noms ou inscriptions sur des antiquités immobilières.
ART. 19.
Toute antiquité mobilière qui aura été l’objet d’une infraction aux dispositions de la présente loi pourra être saisie et confisquée au profit de l’Etat.
Dispositions diverses.
ART. 20.
Sont considérés commes officiers de police judiciaire, pour ce qui concerne les services dont ils sont chargés, les conservateurs, les inspecteurs et les sous-inspecteurs du Service des Antiquités, ainsi que les agents en faisant fonction.
ART. 21.
Les décrets mentionnés à l’annexe à la présente loi sont abrogés à l’égard des justiciables auxquels cette loi est applicable.
ART. 22.
Nos Ministres des Travaux Publics et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 1912.
Fait à Alexandrie, le 26 Gamad-el-Tani 1330 (12 juin 1912).
Pour le Khédive.
MOHAMED SAÏD.
Par le Khédive :
Le Président du Conseil des Ministres,
MOHAMED SAÏD.
Le Ministre des Travaux Publics,
ISMAIL SIRRY.
Le Ministre de la Justice,
HUSSEIN RUCHDI.
(Traduction.)
ANNEXE
Décret du 16 mai 1883.— Portant que la Musée de Boulaq, etc. sont déclarés propriétés du Domaine Public de l’Etat.
Décret du 17 novembre 1891.— Arrêtant les conditions auxquelles des autorisations de fouilles peuvent être délivrées
Décret du 1er août 1892.— Nommant les conservateurs-inspecteurs et les sous-inspecteurs du Service des Antiquités officiers de police judiciaire.
Décret du 12 août 1897.— Portant mesures de protection pour les antiquités.
Décret du 12 mars 1900.— Nommant officiers de police judiciaire les inspecteurs-conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs du Service des Antiquités.
Notizen
Auch bekannt als Loi n° 14.
Literaturverweise
Thomas L. Gertzen, Einführung in die Wissenschaftsgeschichte der Ägyptologie, Berlin 2017, S. 198ff.
Morag M. Kersel, »The Changing Legal Landscape For Middle Eastern Archaeology in the Colonial Era, 1800-1930«, in: Pioneers to the past. American archaeologists in the Middle East 1919-1920, Geoff Emberling (Hg.), Chicago 2010, S. 87.
Theodor Wiegand, Die Denkmäler als Hilfsmittel der Altertumsforschung, München 1939, S. 123f.
Theodor Wiegand, Untergang und Wiedererstehen der Antiken Denkmäler, München 1913, S. 39.